Rejet 26 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 avr. 2026, n° 2601598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… C…, représentée par
Me Ali, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 18 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, puis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi qu’à son droit au recours effectif et à un examen individuel de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme C…, ressortissante malgache, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 18 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Née le 26 décembre 1985, Mme C… invoque la présence de sa fille de nationalité française née le 3 septembre 2018 à Mamoudzou. Toutefois, hébergée par une compatriote à Majicavo Lamir à Koungou, elle ne justifie ni même n’allègue des liens entre cette enfant et son père avec lequel elle ne vit pas, domicilié à Mamoudzou selon les mentions de l’acte de naissance. En l’état de l’instruction, alors même, d’une part, que l’intéressée a bénéficié de plusieurs titres de séjour pour la période du 15 juillet 2019 au 8 septembre 2024, d’autre part, qu’elle a été employée en qualité d’agent d’entretien à temps partiel par la société Training Lab Ocean Indien du 23 février 2023 au 29 février 2024, la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de sa fille garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative. La requérante, qui a été en mesure d’introduire son recours, ne peut sérieusement invoquer la méconnaissance de son droit au recours effectif.
3. En vertu de l’article L.522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la requête de Mme C… est manifestement mal-fondée. Elle peut dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2026.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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