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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mars 2026, n° 2600286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou à défaut, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la précarité de sa situation administrative l’expose à un risque d’interpellation puis d’éloignement vers son pays d’origine et fait obstacle à la poursuite de ses études supérieures ;
- sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en dépit de plusieurs sollicitations auprès de l’administration préfectorale suite à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, ses tentatives de régularisation de sa situation administrative sont demeurées vaines, l’accès physique au guichet de la préfecture lui ayant été refusé ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… B…, ressortissant comorien, né le 3 octobre 2006, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou à défaut, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… qui établit avoir procédé au dépôt d’une demande de titre de séjour, le 30 octobre 2024 par le biais du téléservice à cet effet et s’être vu délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 août 2025 au 26 novembre 2025, justifie avoir vainement tenté à de multiples reprises, sur plusieurs jours et plusieurs semaines, d’obtenir un rendez-vous au sein des locaux de la préfecture de Mayotte afin d’être muni d’une autorisation provisoire de séjour ou d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. En outre, M. B… justifie de sa présence ancienne sur l’île en démontrant sa scolarisation continue à Mayotte de la classe préparatoire (CP) à l’année de terminale, à l’issue de laquelle il a obtenu son baccalauréat technologique. Il fait état de la poursuite de ses études supérieures, l’intéressé étant inscrit en première année de licence « administration économique et sociale » pour l’année scolaire 2025-2026 à l’université de Mayotte. Dans ces conditions, M. B… justifie de la nécessité d’obtenir un rendez-vous afin de se voir délivrer une attestation provisoire de séjour, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à M. B…, une date de rendez-vous afin d’être muni d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de fixer un rendez-vous à M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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