Annulation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 oct. 2023, n° 2106267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2106267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Guiorguieff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a reclassé au 10ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés avec une ancienneté retenue de 1 an, 0 mois et 28 jours, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de procéder à son reclassement au 11ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés avec une ancienneté de 2 ans, 1 mois et 2 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté attaqué était compétente pour prendre cette décision ;
— l’arrêté méconnaît l’article 6 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, lequel renvoie au décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ; en particulier, pour calculer l’ancienneté acquise dans son corps d’origine, le ministre n’a pas tenu compte de la durée de service nécessaire pour accéder au 11ème échelon de la classe normale du corps des professeur d’éducation physique et sportive avec une majoration de 9 années, en méconnaissance de l’article 10 du décret du 5 décembre 1951.
Une mise en demeure a été adressée le 16 janvier 2023, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
— le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;
— le décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guiorguieff.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur d’éducation physique et sportive, a été reçu au concours interne d’agrégation au titre de la session 2020. Par un arrêté du 5 novembre 2020, il a été classé, à compter du 1er septembre 2020, au 10ème échelon du corps des professeurs agrégés, avec une ancienneté d’un an et vingt-huit jours. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : « I.- Les candidats qui ont été admis aux concours externe ou interne sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l’année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. ». Aux termes de l’article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé : « Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale et les agents visés à l’article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. () ». L’article 9 du même décret dispose « Les différents grades de fonctionnaires de l’enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants : 1er groupe. – Professeur agrégé et fonctionnaires assimilés visés à l’article 2 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 : 175 () 3e groupe – Professeur certifié et fonctionnaires assimilés visés à l’article 3 du décret précité : 135 () ». Aux termes de l’article 10 du même décret : " L’ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes : 1° Lorsque le fonctionnaire était classé à la classe exceptionnelle du corps auquel il appartenait, l’ancienneté est égale à l’ancienneté d’échelon acquise par l’intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l’avancement à l’ancienneté, à un échelon de la classe normale déterminé selon les dispositions figurant à l’annexe I ; () Lorsque l’application des dispositions de l’alinéa précédent conduit à reclasser un agent à un échelon du corps d’accueil doté d’un indice inférieur à celui qu’il détenait dans son corps d’origine, il continue à bénéficier de ce dernier indice à titre personnel jusqu’à ce qu’il ait atteint, dans le corps d’accueil, un échelon doté d’un indice au moins égal. ". L’annexe I du même décret, dans sa version à la date de la décision attaquée, prévoyait que le 3ème échelon de la classe exceptionnelle correspondait au 11ème échelon de la classe normale avec une majoration de 9 ans. Il ressort enfin de l’article 11 du décret du 4 août 1980 susvisé dans sa version à la date de la décision, que la durée des services nécessaires pour accéder au 11ème échelon de la classe normale du corps de professeur d’éducation physique et sportive est de 26 ans et de l’article 13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé que la durée des services nécessaire pour accéder au 11ème échelon de la classe normale du corps des professeurs agrégés est également de 26 ans.
3. Il est constant qu’avant sa réussite au concours interne de l’agrégation, M. A était classé au 3ème échelon de la classe exceptionnelle du corps des professeurs d’éducation physique et sportive avec une ancienneté acquise d'1 an et 5 mois au 1er septembre 2020. En application des dispositions rappelées ci-dessus, la détermination de son ancienneté dans son précédent grade en vue de son reclassement dans le corps des professeurs agrégés devait tenir compte, d’une part, de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l’avancement à l’ancienneté, au 11ème échelon de la classe normale de son ancien grade, soit 26 ans, majorée de 9 années, ainsi que de l’ancienneté d’échelon déjà acquise, soit 1 an et 5 mois, soit un total d’ancienneté de 36 ans et 5 mois. Pour déterminer l’ancienneté reprise dans le corps des professeurs agrégés, il y a lieu d’appliquer un coefficient de 135/ 175 soit une ancienneté de 28 ans, 1 mois et 2 jours. Compte tenu de la durée des services nécessaire pour accéder au 11ème échelon de la classe normale du corps des professeurs agrégés, soit 26 ans, M. A est fondé à soutenir qu’en le reclassant seulement au 10ème échelon de ce corps, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a méconnu les dispositions précitées du décret du 5 décembre 1951.
4. Il découle de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de reclassement du 5 novembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le sens du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de reclasser M. A, à la date du 1er septembre 2020, au 11ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés avec une ancienneté de 2 ans, 1 mois et 2 jours et de reconstituer sa carrière en conséquence.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2020 reclassant M. A au 10ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés avec une ancienneté retenue de 1 an, 0 mois et 28 jours est annulé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de reclasser M. A, à la date du 1er septembre 2020, au 11ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés avec une ancienneté de 2 ans, 1 mois et 2 jours et de reconstituer sa carrière en conséquence.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. Maitre
Le président,
Signé
C. Gosselin
Le greffier,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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