Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2111159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2021 et 21 novembre 2024, M. et Mme B… A…, représentés par Me Loup, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 21 novembre 2016 est insuffisamment motivée ;
- cette proposition de rectification n’a pu interrompre la prescription qu’à hauteur des redressements qui leur ont été notifiés ;
- c’est à tort, notamment en l’absence de désinvestissement, que l’administration a regardé comme revenus distribués les dépenses de travaux, exposées dans l’intérêt de la société, dont la déduction a été remise en cause par le service pour la détermination des résultats de la société SAF-IT au titre des exercices clos en 2103 et 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la somme de 69 745 euros correspondant au dégrèvement en matière d’impôts sur les revenus au titre des années 2013 et 2014 accordé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- le 2. du 1° de l’article 109 du code général des impôts doit se substituer au a. de l’article 111 du même code en ce qui concerne les sommes portées en charge par la société SAF-IT ;
- aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Loup, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était associé et président de la société par action simplifiée SAF Informatique Telecom (SAF-IT) qui exerçait une activité de conseil et de vente de matériels informatiques et télécoms et qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification du 21 novembre 2016, l’administration, ayant considéré M. et Mme A… comme bénéficiaires de revenus distribués par cette société, leur a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2013 et 2014 sur le fondement du a. de l’article 111 du code général des impôts. Les suppléments d’impôt correspondants, assortis de la majoration visée à l’article 1729 du même code, ont été mis en recouvrement le 31 août 2019. Par une réclamation du 24 février 2020, M. et Mme A… ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge. A la suite du rejet implicite de leur réclamation, M. et Mme A… réitèrent leurs prétentions devant le tribunal.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 3 décembre 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu à concurrence d’une somme de 69 745 euros. Les conclusions de la requête de M. et Mme A… relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
4. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 21 novembre 2016 énonce les textes dont elle fait application, précise la nature des impositions et les années concernées et comporte les motifs pour lesquels l’administration a regardé M. et Mme A…, à raison de leurs qualités respectives de présidents associé et associée de la SAS SAF-IT, comme étant à ce titre présumés avoir appréhendé les revenus distribués par cette société en application des dispositions du a. de l’article 111 du code général des impôts, correspondant au rejet de la déductibilité des charges et des amortissements sur installations ou aménagements. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification, qui reproduit de larges extraits de la proposition de rectification du 16 novembre 2016 relative à la société SAF-IT, se fonde, pour rejeter le coût des travaux d’aménagements et de construction immobilisés par la société, mais ayant bénéficié aux époux A…, sur les factures du maître d’œuvre et de l’entreprise de bâtiment et détaille, poste par poste, les dépenses rejetées dès lors que leur caractère professionnel n’a pu être justifié par la société. Il résulte également de l’instruction que la proposition de rectification relative à la société SAF-IT a été envoyée quatre jours plus tôt que celle du 21 novembre 2016 à l’adresse personnelle des époux A…, à laquelle elle est domiciliée et, qu’elle précise, pour chaque exercice et chacun des comptes, les factures ayant fait l’objet d’un rejet par le service vérificateur ainsi que les montants hors taxe et de TVA y afférents. Les indications ainsi données à M. et Mme A… étaient suffisantes pour leur permettre d’en discuter utilement, ce qu’ils ont d’ailleurs fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification n’est pas conforme aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la substitution de base légale :
5. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…). ».
6. L’administration a imposé entre les mains de M. et Mme A…, sur le fondement des dispositions du a. de l’article 111 du code général des impôts, les sommes portées en charge par la société SAF-IT et ayant donné lieu à une rectification des résultats de cette société.
7. L’administration est en droit, à tout moment de la procédure, de faire valoir, dans les limites des rectifications régulièrement notifiées, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l’imposition, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
8. L’administration demande de substituer, pour l’imposition des sommes précitées, au fondement des dispositions du a. de l’article 111 du code général des impôts, celui des dispositions du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. En revanche, elle maintient l’imposition, sur le fondement des dispositions du a. de l’article 111 du code général des impôts, les sommes qu’elle notifie en tant que revenus distribués afférentes aux constructions et travaux immobilisés dans les livres de la société SAF-IT. Par suite et alors que M. et Mme A… n’ont été privés d’aucune garantie de procédure, la substitution de base légale demandée par l’administration doit être accueillie.
S’agissant de la prescription du délai de reprise dont disposait l’administration fiscale :
9. M. et Mme A… soutiennent que le service vérificateur ayant omis de leur notifier la majoration de 25 % prévue par l’article 158-7-2 du code général des impôts, la notification de la proposition de rectification du 21 novembre 2016 n’a pu interrompre la prescription qu’à hauteur des redressements, en base d’imposition, qui leur ont été notifiés. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a seulement maintenu la majoration de 25 % pour les revenus distribués mentionnés au 2. du 1° de l’article 109 du code général des impôts et que, de ce fait, le montant total des rectifications est inférieur à celui mentionné dans la proposition de rectification du 21 novembre 2016. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’existence et du montant des revenus distribués afférents aux travaux de construction et d’aménagement :
10. Aux termes de l’article 553 du code civil : « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain (…) sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. ».
11. En l’espèce, M. et Mme A… ont acquis le 3 décembre 2007 un terrain situé boulevard National et avenue de Rueil à Nanterre (92) sur lequel était implanté un bien composé d’un salon de coiffure surélevé d’un étage auquel on accède par le jardin. Il résulte de l’instruction que la société SAF-IT a signé, le 15 août 2012 avec prise d’effet au 1er septembre 2012, un contrat de bail commercial d’une durée de neuf ans, avec M. A…, président-associé de cette société, prévoyant la mise à disposition d’un local de 100 m² « en bon état d’usage et de réparation » en contrepartie d’un loyer de 2 000 euros. Il est constant que la société SAF-IT a édifié un bâtiment sur le terrain appartenant à M et Mme A… et a comptabilisé, au titre des années en litige, en amortissements, des travaux de construction et d’aménagement d’un local professionnel. Toutefois, il ressort de la proposition de rectification du 21 novembre 2016 que le local loué, 18 boulevard National à Nanterre, qui n’a, du reste, été alimenté en électricité qu’à compter du 1er août 2013, consiste en une maison d’habitation achevée le 31 décembre 2014 qui constitue la résidence principale de M. et Mme A…. Lors de sa visite des locaux de la société le 22 janvier 2016, l’agent vérificateur a constaté que la construction, située au 18 boulevard National, consiste en un local d’habitation composé d’une cuisine entièrement équipée, ouverte sur un séjour meublé d’un canapé panoramique, de trois chambres dont une présentant des lits, mobiliers et jouets pour enfants et de deux espaces de bains, offrant un accès au jardin. Il a également constaté que l’escalier permettant l’accès à l’entrée surélevée de la maison d’habitation préexistante située au 70 avenue de Rueil, résidence alléguée des époux A…, était en construction, les empêchant d’y résider. L’administration relève que la description de la construction par l’agent vérificateur correspond en tous points au marché de la société d’architecture « Formes Libres » du 27 avril 2011, adressé à M. et Mme A…, qui prévoyait la surélévation de la construction existante, la création d’un escalier extérieur et la construction d’une maison individuelle d’une surface supérieure à 150 m². Elle met également en avant que les factures, dont certaines ont été adressées à M. et Mme A…, avaient pour objet « la création d’une maison individuelle en R+2 sur cave, avec terrasse accessible, et surélévation d’une maison individuelle au 70 avenue de Rueil à Nanterre, travaux de surélévation d’un existant sur deux niveaux en ossature et planchers légers ». En outre, depuis 2007, M. et Mme A… sont fiscalement domiciliés au 18 boulevard National et non 70 avenue de Rueil. Ainsi, l’administration établit que la société a financé la transformation par surélévation du bien situé 70 avenue de Rueil ainsi que la construction, pour le compte de M. et Mme A…, d’une maison neuve 18 boulevard National, pour un montant de 404 261 euros soit 81 % du total cumulé de son chiffre d’affaires. Pour apporter la preuve du contraire, M. et Mme A… ne peuvent utilement faire valoir que le bien est demeuré inscrit à l’actif de la société. Alors même que les requérants soutiennent, à titre subsidiaire, que l’ensemble des travaux n’a pas été réalisé, du fait du placement en liquidation judiciaire de l’entreprise de bâtiment en charge des travaux, ils ne l’établissent par aucun document. Dans ces conditions, en l’absence de convention, dès lors que les constructions sur un terrain sont présumées faites par un propriétaire à ses frais, l’administration établit que les sommes correspondant au montant des travaux engagés ont été avancées par la société SAF-IT et doivent être regardées comme des revenus distribués. Au surplus, il ressort de l’acte de vente du 24 novembre 2020 que ce bien a d’ailleurs été vendu par les époux A… comme un lot à usage d’habitation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A… doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées M. et Mme A… à hauteur du dégrèvement de 69 745 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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