Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2025, n° 2412518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Paras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet de la Loire d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant six mois :
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante géorgienne née le 15 mars 1992, est entrée en France le 15 novembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2024. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne le moyen commun aux décision attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, régulièrement publié et accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision obligeant Mme D… à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
En premier lieu, Mme D… n’établit pas avoir informé le préfet de la Loire, antérieurement à l’intervention de la décision attaquée, que son fils mineur C…, né en 2021, était atteint d’un trouble du neurodéveloppement sévère, nécessitant des soins pluridisciplinaires décrits comme intensifs et réguliers. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en n’examinant pas ces éléments, l’autorité préfectorale aurait commis une erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France le 15 novembre 2023, soit moins d’un an avant l’intervention de la décision attaquée. Son époux, de même nationalité qu’elle, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de ce jour. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier ni que son fils ainé, B…, né en 2015, qui a été scolarisé en Géorgie jusqu’à son arrivée en France, ne pourrait l’être de nouveau, ni que son fils cadet, C…, né en 2021, ne pourrait recevoir dans ce pays les soins requis par son état de santé. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, Mme D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui n’implique, par elle-même, aucun retour dans son pays d’origine.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui précède, en obligeant Mme D… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme D…, qui expose avoir fui la Géorgie en raison des menaces et agressions dont elle a été la cible après avoir hébergé des membres du Mouvement National Uni, soutient qu’elle sera exposée à des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Toutefois, elle ne verse, à l’appui de ses allégations, que le compte-rendu de son entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a rejeté sa demande d’asile, fondée sur les mêmes craintes, par une décision du 20 février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2024. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant qu’elle pourrait être éloignée d’office à destination de la Géorgie, le préfet de la Loire aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision interdisant à Mme D… de revenir sur le territoire français pendant six mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, la décision interdisant à Mme D… de revenir sur le territoire français pendant six mois vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que si l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne trouble pas, par son comportement, l’ordre public, elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, compte-tenu des circonstances énoncées au point 7, malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement comme de menace pour l’ordre public, en prononçant à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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