Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2316958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 21 octobre 2024, M. B F G, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs D G, J G et C G, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née le 25 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 juillet 2023 de l’ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à D G, à J G ainsi qu’à C G des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au vu de son admission partielle au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les demandes de visas ne sont pas entachées de fraude, les demandeurs apportant la preuve de leurs identités et des liens de filiation allégués par des documents d’état civil et des éléments de possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— s’il a effectivement quitté l’Angola sous une fausse identité et muni d’un faux passeport, l’administration était informée dès son arrivée en France de cette situation et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a reconnu le statut de réfugié en connaissance de cause ;
— le nouveau motif tiré de l’existence d’une situation de réunification familiale partielle n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée, dès lors que les personnes pour qui il n’a pas été sollicité de visas appartiennent à une autre cellule familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Benveniste, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. F G, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2021. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour D G, J G et C G, ses enfants allégués, auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté ces demandes par trois décisions du 25 juillet 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 25 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tiré de ce que les déclarations des demandeurs conduisent à conclure à des tentatives frauduleuses pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public.
5. Si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que le requérant s’est présenté sous deux identités, à savoir celle de M. F K, ressortissant angolais né le 11 février 1969, et celle de M. B F G, né le 11 février 1982, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) et, qu’en conséquence, une procédure de fin de protection a été initiée par l’OFPRA, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F G a explicitement indiqué, dans son récit de demande d’asile, avoir fui l’Angola sous une fausse identité et avec un faux passeport que lui avait procuré un passeur. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la préfecture de l’Isère, dans un document daté du 8 octobre 2020 intitulé « notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle-ci », avait relevé dès le dépôt de la demande d’asile de l’intéressé que celui-ci sur son visa avait déclaré une autre date de naissance et une autre nationalité, de sorte que l’administration était informée, dès le dépôt par celui-ci de sa demande d’asile, des conditions dans lesquelles le requérant était entré en France. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait été mis fin à la protection internationale de M. F G. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de délivrer les visas sollicités au motif tiré de l’existence de tentatives frauduleuses pour obtenir ces visas, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que cette décision peut être légalement fondée sur le motif tiré du caractère partiel des demandes de visa au titre de la réunification familiale présentées pour D G, J G et C G.
8. D’une part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de visas présentées par les membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée en application de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
10. Si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour Mme L M, épouse du réunifiant, pas plus que pour leur enfant E G L, cette situation caractérisant une réunification familiale partielle, cette circonstance ne suffit toutefois pas à conférer à la procédure de réunification familiale en litige un caractère partiel dès lors que les demandeurs, nés d’une précédente union de M. F G et de Mme I H, ne font pas partie de la même cellule familiale que les personnes n’ayant pas sollicités de visas. Dès lors, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense ne peut être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F G est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à D G, à J G ainsi qu’à C G. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. D’une part, M. F G a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros à verser à Me Benveniste au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
14. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. F G de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 25 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à D G, à J G ainsi qu’à C G les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Benveniste la somme de 300 (trois cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à M. F G la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B F G, au ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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