Non-lieu à statuer 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2024, n° 2402637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui remettre son titre de séjour et d’enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie alors que, titulaire d’une carte de séjour temporaire jusqu’au 26 janvier 2024, le défaut de remise effective de ce titre a pour conséquence de bloquer toute demande de son renouvellement, situation qui rend son séjour irrégulier ;
— elle bénéficie d’une bourse du gouvernement français et doit effectuer un stage à l’étranger à partir de mai 2024, ainsi qu’un échange avec la Korean Advanced Institute and Technology, de septembre 2024 à février 2025 ;
— aucune des pièces relatives à ses échanges avec la préfecture ne comporte le prénom, le nom et la qualité administrative de l’agent en charge de l’instruction de son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l’étendue de la compétence de la préfète, alors qu’il lui appartenait de lui remettre le titre de séjour édité en sa faveur, et qu’il n’est pas établi que l’agent auteur du refus d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre aurait disposé d’une délégation pour prendre cette décision ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’administration préfectorale, informée de ses difficultés, aurait dû lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ;
— elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en présence d’un dysfonctionnement technique de la plateforme, il appartenait à la préfète du Val-de-Marne de mettre en place une solution de substitution, destinée à permettre l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre ;
— elles sont contraires aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024 à 10h24, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que le 13 juin 2023, Mme A s’est vu notifier une décision favorable à sa demande de titre, dont la fabrication a été confrontée à une difficulté informatique, de sorte qu’une carte de séjour pluriannuelle lui a été accordée pour la période du 27 janvier 2023 au 26 septembre 2025, dont la fabrication est en cours.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Me Tchiakpe, représentant Mme A, absente, qui soutient en outre qu’elle n’a reçu aucune information sur la mise en fabrication de son titre de séjour et qu’elle maintient ses conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé dès lors qu’elle reste dans l’ignorance de la date à laquelle ce nouveau titre de séjour lui sera effectivement remis ;
— et les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que ses services ont connu quelques retards dans la délivrance des titres de séjour mais que de leur propre initiative, ils ont tenu compte de cette difficulté en délivrant à Mme A un nouveau titre de séjour, dont la remise doit intervenir dans un délai de quinze jours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme A, ressortissante malgache née le 21 décembre 2002 à Fianarantsoa (Madagascar), entrée en France au cours de l’année 2020 sous couvert d’un visa long séjour « mineur scolarisé », a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelés jusqu’au 26 janvier 2023. Le 6 décembre 2022, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme « Administration numérique des Etrangers en France » (ANEF), et a été rendue destinataire, sur son compte personnel, d’une décision favorable en date du 13 juin 2023, annonçant la mise en fabrication de son nouveau titre de séjour, qui ne lui a pas été remis. En conséquence, la plateforme ANEF fait obstacle à l’enregistrement d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Mme A demande la suspension des effets des décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui remettre sa carte de séjour temporaire, et a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.
3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne oppose une fin de non-lieu à statuer, tirée du fait que postérieurement à l’enregistrement de la requête, ses services ont accordé à
Mme A la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du
27 janvier 2023 au 26 septembre 2025, dont la fabrication est en cours. Dans de telles conditions, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l’exécution des décisions de refus de remise de son précédent titre et d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre sont désormais dépourvues d’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance,
Mme A se serait vu remettre la carte de séjour pluriannuelle dont la fabrication a été annoncée par le mémoire en défense. Au regard des circonstances particulières de l’espèce, et en particulier de l’impossibilité dans laquelle la requérante s’est trouvée de recevoir son précédent titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de remettre à Mme A un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par
Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre à Mme A un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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