Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2026, n° 2600894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant d’annuler la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il soutient que depuis la fin de son contrat de travail en qualité d’infirmier le 30 septembre 2025, le centre hospitalier de Mayotte refuse sa demande d’aide au retour à l’emploi au motif qu’il aurait quitté volontairement son poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, recruté en qualité d’infirmier en soins généraux au sein du centre hospitalier dans le cadre d’un contrat à durée déterminée courant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, a reçu, à l’issue de celui-ci, une attestation employeur mentionnant initialement une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée », ultérieurement rectifiée en « fin de contrat à durée déterminée », lui permettant de solliciter le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. À la suite de cette démarche, France Travail a refusé de faire droit à sa demande par lettre du 14 novembre 2025 et invité l’intéressé à faire compléter une fiche de liaison par le centre hospitalier de Mayotte. Par une attestation établie le 29 janvier 2026 que M. A… indique avoir reçu par courriel du 6 février 2026, le centre hospitalier lui a opposé à un refus d’attribution de l’aide au retour à l’emploi, fondé sur le motif d’un « départ volontaire », précisant que l’intéressé n’a pas donné suite à la proposition de renouvellement de contrat qui lui a été faite. Par sa requête tendant à l’obtention de la rémunération de ses indemnités d’allocations de retour à l’emploi, M. A… se borne à invoquer les dispositions de l’article 45-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, sans toutefois produire de pièces ou faire état d’éléments circonstanciés permettant de remettre en cause le motif qui lui a été opposé pour refuser de lui attribuer l’allocation sollicitée. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien.
3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article
R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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