Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2203896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 sous le n° 2203896 et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2023, le 20 octobre 2023, le 23 novembre 2023 et le 16 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ramdenie, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations n° 9 et n° 10 du 10 février 2022 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Chennevières-sur-Marne a prononcé la désaffectation et le déclassement du domaine public communal du foyer de l’âge d’or sis 8 rue du Général de Gaulle, constituant une partie de la parcelle AI n° 318, et de la parcelle AI n° 320, sise 1 rue Jules Viéjot ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne une somme de
4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les délibérations ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le projet n’a pas été soumis à l’information des électeurs lors des élections municipales de 2014, ni lors des conseils d’école ;
-
elles ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune commission n’a été constituée pour leur examen, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ;
-
elles ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n’en ont pas suffisamment été informés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
-
elles ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elles n’ont pas été transmises en intégralité au contrôle de légalité ;
-
la délibération relative à la parcelle AI n° 320 est incompatible avec l’acte d’acquisition par la commune de cette parcelle, dès lors que celle-ci impose qu’elle soit affectée à une école ;
-
les délibérations méconnaissent les dispositions de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors les parcelles n’ont pas été désaffectées avant leur déclassement ;
-
elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2023, le 23 novembre 2023 et le
30 décembre 2024, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Perrineau, conclut au rejet de la requête demande à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requête est dépourvue d’objet dès lors que la délibération du 12 janvier 2023 a le même objet que celles contestées et a eu pour effet de la remplacer ;
-
elle est irrecevable en l’absence de mention de l’identité et de la signature de la requérante ;
-
elle est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre le compte-rendu du conseil municipal, et non contre les délibérations, qui ne constitue pas une décision faisant grief ;
-
la requête est tardive ;
-
les conclusions tendant à l’abrogation de l’acte de désaffectation et à la communication de l’acte de vente initial de la parcelle sont irrecevables ;
-
la requérante est dépourvue de qualité et d’intérêt pour agir ;
-
la requête est dépourvue d’exposé des moyens de droit la fondant ;
-
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
II°) Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023 sous le numéro n°2302436, et des mémoires du 14 avril 2023, 27 septembre 2023 et 23 octobre 2023, 13 novembre 2023 et
16 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chennevières-sur-Marne a prononcé la désaffectation, le déclassement et la cession à la société La Compagnie de Suffren du foyer de l’âge d’or sis 8 rue du Général de Gaulle, constituant une partie de la parcelle AI n° 318, et de la parcelle AI n° 320, sise 1 rue Jules Viéjot ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne la somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
-
la délibération a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n’en ont pas suffisamment été informés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
-
elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de publication du compte-rendu de la délibération sur le site du conseil municipal ;
-
elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis du directeur des finances publiques ;
-
elle méconnait le plan local d’urbanisme de la commune ;
-
elle est préjudiciable à la biodiversité, au climat et à la vie de quartier en général ;
-
elle méconnait les besoins en école de la ville ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme dès lors que l’opération constitue une opération d’aménagement qui aurait dû faire l’objet de la procédure préalable prévue par ces dispositions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2023, le 13 novembre 2023 et le
30 décembre 2024, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Perrineau :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande à ce que Mme A… soit condamnée à une amende pour recours abusif ;
3°) demande à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code général de la propriété des personnes publiques ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par deux délibérations n° 9 et 10 du 10 février 2022, le conseil municipal de la commune de Chennevières-sur-Marne a prononcé la désaffectation et le déclassement du domaine public communal du foyer de l’âge d’or sis 8 rue du Général de Gaulle, constituant une partie de la parcelle AI n° 318, et de la parcelle AI n° 320, sise 1 rue Jules Viéjot, sur laquelle était située l’école Corot. Par une nouvelle délibération du 12 janvier 2023, le conseil municipal de la commune de Chennevières-sur-Marne a de nouveau prononcé la désaffectation et le déclassement desdites parcelles et autorisé leur cession à la société La Compagnie de Suffren. Par les deux requêtes susvisées, Mme B… A…, qui est propriétaire d’une parcelle dans la commune, demande notamment l’annulation des délibérations du 10 février 2022 et du 12 janvier 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de la joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les exceptions de non-lieu :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des délibérations du 10 février 2022 :
La commune de Chennevières-sur-Marne soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des points 9 et 10 de la délibération du 10 février 2022 dès lors que, par une délibération du 12 janvier 2023, elle a adopté une nouvelle délibération ayant le même objet. Toutefois, s’il est vrai que la délibération du 12 janvier 2023 a le même objet que les points 9 et 10 du 10 février 2022, c’est-à-dire de prononcer la désaffectation et le déclassement du domaine public communal du foyer de l’âge d’or sis 8 rue du Général de Gaulle, constituant une partie de la parcelle AI n° 318, et de la parcelle AI n° 320, sise 1 rue Jules Viéjot, cette nouvelle délibération n’a pas retiré la précédente et se borne à en reprendre les termes. Ainsi, en l’absence de retrait des points 9 et 10 de la délibération du 10 février 2022, les conclusions tendant à leur annulation n’ont pas perdu leur objet et l’exception de non-lieu doit être écartée.
En ce qui concerne le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 12 janvier 2023 :
L’abrogation en cours d’instance de l’acte attaqué n’est une cause de non-lieu qu’à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
La commune de Chennevières-sur-Marne fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la délibération du 12 janvier 2023 en tant qu’elle porte cession de la parcelle à la société « la Compagnie de Suffren », dès lors que la promesse de vente conclue avec la société le
28 décembre 2023 est devenue caduque et que la délibération a été abrogée par une délibération du 21 novembre 2024. Toutefois, s’il est constant que la délibération du 12 janvier 2023, en tant qu’elle autorise la cession de la parcelle à la société « la Compagnie de Suffren », a bien été abrogée par une nouvelle délibération devenue définitive, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une promesse de vente a été conclue entre la commune et la société, avant l’abrogation de la délibération. Ainsi, la délibération du 12 janvier 2023 autorisant la cession doit être regardée comme ayant reçu un commencement d’exécution, nonobstant la caducité de cette promesse de vente. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation des délibérations du 10 février 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que des délibérations portant déclassement de parcelles du domaine public ne fassent l’objet d’une information du public lors des élections municipales ou lors des conseils d’école. Par suite,
Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les délibérations seraient irrégulières en l’absence de telles publicités.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres./ Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. / Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune de Chennevières-sur-Marne ait, dans le règlement intérieur du conseil municipal, entendu mettre en place une commission, qui est au demeurant facultative, afin de discuter du projet de déclassement des parcelles litigieuses. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les délibérations auraient dû faire l’objet d’un débat en commission du conseil municipal sur le fondement des dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » et aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune a communiqué aux conseillers municipaux, en amont de la séance du conseil municipal, les notes de synthèse relatives aux deux délibérations contestées, mentionnant le constat de la désaffectation des parcelles et la volonté d’intégrer celles-ci au domaine privé de la commune. Aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait la communication préalable de l’acte initial par lequel la commune a acquis la parcelle AI n° 320 le 8 février 1957, lequel est au demeurant produit par la commune dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, Mme A… soutient que le déclassement de la parcelle AI n° 320 sur laquelle était située l’école Corot est incompatible avec l’acte d’achat initial de la parcelle par la commune, dès lors que celui-ci prévoit que la parcelle doit être affectée à l’utilité générale. Toutefois, à supposer même ce moyen opérant, il ne résulte d’aucune stipulation de l’acte notarié du 8 février 1957, contrairement à ce que soutient la requérante, que la parcelle ait été vendue à condition d’être affectée à l’utilité générale ou de demeurer affectée à une école, de telle sorte que ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
D’une part, s’agissant de la parcelle AI n° 320, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier de la direction des services départementaux de l’éducation nationale, que la parcelle a été désaffectée depuis la rentrée scolaire 2021. A supposer que Mme A… ait entendu se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de fermeture de cette école, elle ne la produit pas dans le cadre de la présente instance et n’apporte aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, la parcelle AI n° 320 n’était plus affectée à un service public à la date de la délibération prononçant son déclassement. D’autre part, il est constant que le foyer d’or, sis sur la parcelle AI n° 318, a été fermé également en 2021, de telle sorte que cette dépendance n’était pas davantage affectée à un service public à la date de la délibération prononçant son déclassement. Par suite, le moyen tiré de l’absence de désaffectation préalable des dépendances litigieuses doit en tout état de cause être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les délibérations seraient entachées d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la commune, que les conclusions aux fins d’annulation des délibérations n° 9 et 10 du 10 février 2022 doit être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 12 janvier 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier, lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en amont du conseil municipal, les conseillers municipaux se sont vus communiquer une note de synthèse relative au projet, ainsi que le cahier des charges de consultation, le rapport d’analyse des offres, l’offre de la société la Compagnie de Suffren et l’avis de la direction départementale des finances publiques sur le projet de cessions. Si Mme A… soutient que la promesse de vente aurait dû être communiquée aux conseillers municipaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci n’a été conclue que postérieurement à la délibération autorisant la cession. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information des conseillers municipaux, en méconnaissance des dispositions des article L. 2121-12 et L. 21211-13 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui d’un recours en annulation dirigé contre une délibération, de ce que le compte-rendu de celle-ci n’aurait pas été publié sur le site de la commune, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, si Mme A… soutient que la délibération méconnait le plan local d’urbanisme de la commune, elle n’apporte aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de ce moyen. Il en est de même s’agissant du moyen tiré de ce que le projet serait préjudiciable à la biodiversité, au climat et à la vie de quartier et qu’il méconnaitrait les besoins en école de la ville.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. » et aux termes de l’article L. 300-4 du même code : « L’attribution des concessions d’aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
En deuxième lieu, la délibération contestée qui se borne, après constat de sa désaffectation, à déclasser et à autoriser la cession de la parcelle, n’a pas pour objet d’attribuer à un tiers une concession d’aménagement au sens des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, de telle sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir présentées par la commune de Chennevières-sur-Marne, que les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 12 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme A… à une amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Chennevières-sur-Marne tendant à ce que Mme A… soit condamnée à une telle amende ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A… sur leur fondement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme totale de 500 euros à verser à la commune de Chennevières-sur-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2203896 et n° 2302436 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Chennevières-sur-Marne la somme totale de
500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Chennevières-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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