Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2514536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Blandeau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet de la Gironde le 08 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il indique que, de nationalité algérienne, il a été interpellé et placé en garde à vue le 8 septembre 2025 et s’est vu notifier, par le préfet de la Gironde, une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est titulaire d’une carte de séjour espagnole et vit et réside dans ce pays et que l’arrêté contesté a conduit à un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il réside régulièrement en Espagne, ainsi que celles de l’article L. 611-1 du même code, que la menace à l’ordre public n’est pas établie, qu’elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2514117, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde a obligé M. B… A…, ressortissant algérien né le 29 août 1983 à Oran, titulaire d’une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles en qualité de conjoint d’un citoyen communautaire valable jusqu’au 3 décembre 2027, résidant à Barakaldo (Biscaye) en Espagne, à quitter sans délai le territoire français et a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de deux ans. La famille de M. A…, soit ses trois enfants nés en juillet 2014, décembre 2016 septembre 2023, vivant avec leur mère à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne). Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Gironde et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission départementale ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Parents ·
- Légalité ·
- Élève ·
- Enseignant ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Changement de destination ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Performance énergétique ·
- Action
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Département ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Ville ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Immeuble ·
- Caractère ·
- Atteinte ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Insécurité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Régularité
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Insertion sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Radiation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Action sociale
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Accord ·
- Eaux ·
- Site ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Prévoyance sociale ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Visioconférence ·
- Extraction ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Condition de détention ·
- Légalité ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.