Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 août 2025, n° 2507512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence algérien dans un délai de 48 heures, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai identique et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut de bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dans son cas ; elle est en toute hypothèse remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de la priver de toute ressource et de tout droit au séjour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’elle est mère de deux enfants français sur lesquels elle exerce l’autorité parentale et a déjà bénéficié d’un certificat de résidence d’un an, de sorte que cette décision méconnaît les dispositions de l’article 7 bis g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507509, enregistrée le 18 juillet 2025, par laquelle Mme C demande l’annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus le rapport de Mme B et les observations de Me Margat substituant Me Cans, pour Mme C, qui a repris ses conclusions et moyens, et ajoute que, pour lui permettre de bénéficier des allocations familiales, l’autorisation provisoire de séjour doit être d’une durée de six mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née en 1989, est entrée en France en mai 2023 selon ses déclarations. Mère de deux enfants de nationalité française nées en 2020 et 2022, elle a obtenu un certificat de résidence valable du 14 mai 2024 au 13 mai 2025. Elle en a demandé le renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France le 3 mars 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme C. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Faute d’observation en défense de la part de la préfète de l’Isère, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 7 bis g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant à Mme C le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
9. Eu égard au motif de suspension retenu et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente ordonnance implique que la préfète de l’Isère délivre à Mme C un certificat de résidence sur le fondement du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ce titre aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2507509. Il est donc enjoint à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente, de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable six mois, dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Cans, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant à Mme C le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un certificat de résidence sur le fondement du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable six mois. Le titre de séjour aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2507509.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de Mme C, l’Etat versera à Me Cans une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, la même somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250751
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