Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 nov. 2025, n° 2502567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 9 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de délivrer ce titre sur le fondement de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et en toute hypothèse de lui enjoindre de lui remettre, dans l’attente de la délivrance du titre, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté émane d’une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B…, ressortissante congolaise née le 3 décembre 1969 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée irrégulièrement en France le 25 juillet 2022. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La requérante conteste cette décision.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, qui disposait d’une délégation de signature du préfet d’Eure-et-Loir, prise par arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme B… en France, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
Enfin, la requérante soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de cet article : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En se bornant à affirmer qu’elle ne dispose plus d’attaches, ni de famille dans son pays d’origine, et que ses amis résident en France où elle est intégrée et cherche à travailler, sans apporter la moindre précision à l’appui de ces affirmations, la requérante se borne à soulever un moyen manifestement non assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, cette requête n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés et d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 4 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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