Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2506803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A, agissant en son nom et au nom de son fils mineur, représenté par Me Welsch , demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de Région d’Ile-de-France, préfet de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement d’urgence adapté à sa situation, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision du 20 mai 2025 du préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris portant fin de la prise en charge hôtelière a pour effet de le placer à la rue, ainsi que son fils mineur ; sans domicile fixe, le jeune C se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa formation professionnelle ;
Sur l’atteinte grave à des libertés fondamentales :
— la décision porte atteinte au droit à l’hébergement d’urgence garanti par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision porte une atteinte grave au droit au travail du jeune C garanti par les stipulations de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 ; la décision, qui a pour conséquence de mettre à la rue le jeune C, l’empêche de poursuivre son apprentissage dans des conditions normales ;
— la décision porte une atteinte grave au droit à l’éducation du jeune homme garanti par les articles 28 et 29 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le préambule de la Constitution de 1946 et les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation ; la décision empêche C de poursuivre sa formation au centre de formation des apprentis de Guyancourt ;
Sur l’illégalité manifeste de la décision du préfet de Région d’Ile-de-France, préfet de Paris
— La décision est entachée d’incompétence ; elle viole le principe de continuité de l’hébergement d’urgence au titre des dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ; elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de Région Ile-de-France, préfet de Paris conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’injonction et de rejeter le surplus de la requête.
Par acte enregistré le 16 juin 2025 M. A, représenté par Me Welsch déclare se désister de l’ensemble des conclusions de la requête.
Par acte enregistré le 16 juin 2025, le préfet de Région Ile-de-France, préfet de Paris déclare accepter le désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
4. Par un acte enregistré le 16 juin 2025, M. A déclare se désister de sa requête visée ci-dessus. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025 .
La juge des référés,
signé
A. Winkopp-Toch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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