Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 janv. 2026, n° 2401027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-9763096837 du 25 avril 2024 par lequel le préfet a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de lui désigner un avocat commis d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requérante a été admise au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…). ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à l’intéressée, le 2 juillet 2025, une carte de séjour temporaire valable du 11 décembre 2024 au 10 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… B… ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer, sans qu’il y ait lieu de désigner un avocat commis d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentée par Mme A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 8 janvier 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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