Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2309110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 5 mars 2024 M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Ichim-Muller, demandent au tribunal :
de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la justification des dépenses relatives à la facture émanant de la société DP Rénovation est suffisamment établie par la production de cette facture ; il n’appartient pas au contribuable de démontrer que le paiement a été effectué ; en relevant le contraire, l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 150 VB du code général des impôts ainsi que les paragraphes 330 et 340 de la documentation administrative de base BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 publiée le 20 décembre 2013 ;
- il bénéficie de la liberté de la preuve, et apporte les éléments de preuve démontrant s’être acquitté du montant déduit au titre de l’article 150 VB-II 4°.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2024 et le 30 mai 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont cédé un bien immobilier situé au 8 rue du général de Gaulle à Oberhausbergen, par un acte notarié du 7 juin 2019, pour un montant de 235 000 euros. Dans leur déclaration de plus-value, ils ont majoré le coût d’acquisition du coût des travaux de construction, reconstruction et amélioration pour un montant de 85 700 euros. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2022, à l’issue d’un contrôle sur pièce, l’administration fiscale a écarté les frais de reconstruction déclarés par M. et Mme B…, au motif qu’ils n’étaient pas justifiés et a rectifié le montant de la plus-value pour un montant de 89 174 euros. En conséquence, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sociale, en droits et pénalités, de 31 023 euros. Faisant suite à une réclamation préalable du 17 avril 2023, par une décision du 27 avril 2023, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement en droits et intérêts de retard pour un montant de 22 002 euros. M. et Mme B… ont formé une seconde réclamation préalable le 22 septembre 2023, rejetée par une décision du 24 octobre 2023. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités.
Sur le bien-fondé de l’imposition en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH… ». Aux termes de l’article 150 V de ce code : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant ». Aux termes de l’article 150 VB du même code : « (…) II.- Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : (…) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives… ». Aux termes de l’article 74 SI de l’annexe II au code général des impôts : « Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l’article 150 VA et au II de l’article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l’administration. (…) ».
En application de ces dispositions, le cédant d’un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession de ce bien, le prix d’acquisition du montant des dépenses qu’il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu’elles mentionnent.
S’agissant de la charge de la preuve :
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf dispositions contraires, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Toutefois, les éléments de preuve que seule une partie est en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. En l’espèce, il appartient à M. et Mme B… d’apporter la preuve qu’ils ont personnellement et effectivement supporté les dépenses des travaux qu’ils estiment être déductibles de la plus-value imposable.
S’agissant de la détermination du prix d’acquisition :
Pour justifier la majoration du prix d’acquisition du bien qu’il a cédé le 7 juin 2019, M. et Mme B… soutiennent qu’ils ont engagé des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration au sens du 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts. A cet égard, ils se prévalent d’une facture, émise par l’entreprise DP Rénovation pour un montant de 74 516,06 euros. Les requérants soutiennent que l’administration ne pouvait légalement refuser la majoration de prix liée à ces travaux au motif tiré de l’absence de justificatif de paiement de cette facture. Toutefois, il résulte très clairement des dispositions précitées du II de l’article 150 VB du code général des impôts que le prix d’acquisition d’un immeuble ne peut être majoré que par des dépenses que le vendeur a exposées, ce qui implique nécessairement qu’il en ait supporté le coût. Par conséquent, il appartient au contribuable de justifier qu’il a personnellement et effectivement supporté les dépenses des travaux qu’il estime être déductibles de la plus-value imposable. Or, en se bornant à produire la facture litigieuse portant la mention manuscrite « facture acquittée le 29 août 2017 » et les témoignages de l’ancien gérant de la société DP Rénovation, du 26 novembre 2022 et du 21 juin 2023, les requérants ne justifient pas qu’ils ont effectivement supporté les coûts afférents aux travaux correspondant à cette facture. Par suite, c’est par une exacte application de la loi fiscale que l’administration a subordonné la prise en compte des travaux facturés à M. et Mme B… à la justification de leur paiement.
En ce qui l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’administration n’a pas fondé les rectifications en litige sur sa doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 paragraphe 330 du 20 décembre 2013, qui d’ailleurs n’ajoute pas une condition à la loi fiscale en indiquant que le cédant doit justifier du paiement effectif.
En second lieu, M. et Mme B… ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 340 de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 du 20 décembre 2013, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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