Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 oct. 2025, n° 2502293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise gracieuse du solde, d’un montant de 4 626,44 euros, d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) pour la période de février 2023 à novembre 2024.
Il soutient qu’il est de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette eu égard aux montants de ses charges et revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’origine de ce trop-perçu, dont le solde est de 3 922,89 euros, et la situation de M. A… ne justifiaient pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée, l’intéressé n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’APL : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’APL, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. A… a pour origine des déclarations de ressources faisant état de frais de tutelle à hauteur de 17 723 euros pour l’année 2022 et de frais réels à hauteur de 19 542 euros pour l’année 2023, alors qu’il ressort des échanges entre la direction générale des finances publiques et la caisse d’allocations familiales que M. A… n’a pas déclaré de telles sommes auprès de l’administration fiscale. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est toutefois pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre du requérant, qui s’avère de bonne foi.
4. D’autre part, le requérant justifie d’un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles pouvant être évalué aux sommes respectives de 2 076 euros (salaire moyen, Paje, prime d’activité) et 1 483 euros (loyer, remboursement CAF, pension alimentaire, crédits, assurance, électricité). Au mois de juin 2025, son quotient familial s’élevait à 849 euros et il résulte en outre de l’instruction que la situation financière du foyer a évolué défavorablement depuis la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… s’avère dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de sa dette sans que cela ne compromette durablement l’équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 12 mars 2025 et il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit la somme de 2 313,22 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine du 12 mars 2025 refusant d’accorder la remise gracieuse de la dette de M. A… est annulée.
Article 2 : Une remise partielle de dette d’un montant de 2 313,22 euros de l’indu d’aide personnalisée au logement pour la période de février 2023 à novembre 2024 est accordée à M. A…. Ce dernier reste redevable de la somme de 2 313,22 euros auprès de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine au titre de ce trop perçu.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec
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