Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2301693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Lefebure, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 500 euros, en réparation de ses préjudices nés de ses conditions de détention entre le 1er avril 2022 et le 31 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été détenu au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly entre le 1er avril 2022 et le
31 mai 2023 dans des conditions non respectueuses de la dignité de la personne humaine en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 6 et L. 7 et
R. 321-2 et R. 321-3 du code pénitentiaire ; les cellules étaient sur-occupées, trop exiguës, et les locaux ne permettaient pas le respect de l’intimité (espaces toilettes, douches) ; l’alimentation était insuffisante et servie sans distinction de températures ; les locaux collectifs de l’établissement ainsi que leurs équipements étaient inadaptés, parfois absents et exigus ; les conditions d’hygiène étaient dégradées avec des risques pour la santé ;
- il a subi en conséquence un préjudice qui doit prendre en compte sa première période de détention du 19 février 2019 au 12 mars 2021 et l’aggravation de sa situation du seul fait de l’écoulement du temps pour un total de 4 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de la justice conclut à ce que le montant de l’indemnisation de M. B… soit limité à 220 euros.
Il soutient que la période pendant laquelle le requérant a disposé d’un espace individuel de moins de 3 m² est limitée à 66 jours et qu’en conséquence son indemnisation ne pourra excéder 220 euros.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301694 du 11 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président de la formation de jugement,
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… né en 1984 a été incarcéré au sein au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 1er février 2019 au 12 mars 2021, puis à compter du 1er avril 2022. Estimant que ses conditions de détention au sein de cet établissement ont méconnu le principe du respect de la dignité humaine, M. B… a présenté une demande préalable indemnitaire au ministre de la justice, par un courrier du 5 juin 2023 reçu le 8 juin suivant, pour la période courant du
1er avril 2022 au 31 mai 2023 et la somme de 4 500 euros. N’ayant obtenu aucune réponse, M. B… demande au tribunal administratif de condamner l’Etat à lui verser la somme de
4 500 euros en réparation des préjudices résultant des conditions de sa détention.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Aux termes des articles R. 321-2 et R. 321-3 du même code, d’une part, « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. » et, d’autre part, « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. /Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ».
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime, qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
Il résulte de l’instruction que si M. B… soutient qu’il a été détenu durant les 425 jours de sa détention dans des conditions de surpopulation où il n’a jamais bénéficié d’une superficie d’espace personnel dépassant 4 m², ou atteignant 6 m² en cellule individuelle, le tableau récapitulant les cellules d’affectation de M. B… produit en défense, et non contesté, atteste qu’il a passé 66 jours dans des cellules où la superficie disponible par personne était de seulement de 3 m² sans compter le mobilier existant et que, toujours sans compter ce mobilier, il a également passé 343 jours dans des cellules pouvant comprendre trois détenus où il disposait personnellement de l’ordre de 4,5 m². Ces conditions de détentions ont induit une forte promiscuité dont les conséquences négatives ont été aggravées par la présence de sanitaires non clos, seulement séparés du reste de la cellule par des rideaux, l’ancienneté des locaux peu adaptés et alors que le climat, marqué par la chaleur et l’humidité, accroit les désagréments d’une telle situation.
Il résulte par ailleurs des déclarations non contredites sur ce point de M. B… que pendant sa détention l’accès aux douches intérieures de l’établissement était limité et que celles situées dans les cours de promenade ne préservaient pas l’intimité de leurs utilisateurs et ne les protégeaient pas de la pluie. Sur ce point si le ministre évoque la conclusion d’un marché public afin de créer de nouvelles douches et cloisonner toutes celles situées en cellules, il n’est pas établi que ces travaux auraient été réalisés avant mai 2023.
Si M. B… fait également valoir que pendant sa détention il n’a pas disposé d’une nourriture suffisante, saine et variée, et qu’une fois distribuée celle-ci était à température ambiante, au risque d’exposer les détenus à un risque sanitaire. Cette situation n’est toutefois pas établie par l’instruction au regard de la situation du requérant qui ne fait état, par exemple, d’aucune atteinte à sa santé de ce fait.
Si l’exiguïté des cours de promenade est certaine, elle n’interdit toutefois pas la pratique, dans certaines, de jeux de ballon sans qu’il existe de risque établi de ce fait pour l’intégrité physique des usagers de ces cours ne participant pas à ces jeux.
Si l’intéressé, comme les autres codétenus, n’a pas bénéficié d’une machine à laver il a néanmoins pu disposer de matériels pour laver ses effets personnels, même si les modalités pour étendre son linge ont été limitées et partiellement insatisfaisantes. De même, si les détenus sont privés de l’usage de balais, il n’est pas contesté qu’ils disposent de balayettes ou de moyens de laver leurs cellules, sans qu’il soit établi que M. B… ne pourrait en user. La mise à disposition hebdomadaire de deux cuillères jetables par détenu afin de se nourrir, pour limitée qu’elle soit, n’interdit pas de se substanter dans le respect des règles d’hygiène.
En dernier lieu, l’état général des locaux des détenus, notamment les douches et lavabos, pour insatisfaisant qu’il soit au regard des règles d’hygiène pour la période ici en débat peut s’expliquer par les effets du climat mais également leur ancienneté, sans toutefois, que soit caractérisée en l’espèce une incidence sur la situation de M. B….
Il résulte des points précédents, eu égard aux dimensions des cellules dans lesquelles M. B… a été détenu avec un ou deux autres prisonniers et aux insuffisances notables caractérisant alors sa détention en l’absence notamment d’un cloisonnement adapté des sanitaires, mais également des difficultés d’accès à des douches préservant son intimité, que M. B… établit avoir été placé, pendant une durée de 409 jours, dans des conditions constituant une atteinte à la dignité humaine, justifiant que soit retenue la responsabilité pour faute de l’Etat à l’origine d’un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
Il résulte de la nature des manquements relevés précédemment et de leur durée, ainsi que de l’aggravation de l’intensité des dommages subis au fil du temps, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… une somme totale 3 000 euros au jour du présent jugement, soit 200 euros pour chacune des douze premiers mois et 600 euros pour la période suivante, sous réserve de l’exécution de l’ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane du 11 septembre 2024 lui allouant la somme de 1 650 euros à titre de provision. Il n’y a toutefois pas lieu de prendre en compte la période antérieure où M. B… a été incarcéré, entre le 1er février 2019 et le 12 mars 2021, compte tenu de l’interruption de la détention de l’intéressé du fait de sa libération après cette date.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me Lefebure dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 3 000 euros sous déduction de la somme de 1 650 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du
11 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lefebure une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lefebure et au ministre de la justice.
Une copie pour information sera transmise au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Rivas président de la formation de jugement,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade le plus élevé,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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