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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 oct. 2025, n° 2501706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2025 et le 10 juillet 2025, M. E… B…, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils A… B…, représenté par Me Muta, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices que son fils aurait subis du fait de la chute dont il a été victime le 11 mars 2023 en glissant sur les marches de l’escalier menant au 1er étage du gymnase Georges Vavasseur au Havre.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la commune du Havre, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
Alors qu’il participait à un match de basketball avec l’équipe de l’association sportive Saint-Denis Sanvic, A… B… a été victime d’une chute dans les escaliers du gymnase Georges Vavasseur au Havre. Par la présente requête, il demande la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des préjudices en lien avec cet accident. Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, la commune du Havre fait valoir que son objet ne lui confère aucune utilité dans la perspective d’un recours en responsabilité dirigé à son encontre, que la matérialité des faits n’est pas établie et que, en tout état de cause, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage n’est pas caractérisé.
Toutefois, en l’état de l’instruction, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges électroniques intervenus entre le 15 mars et le 20 mars 2023 entre M. B… et la commune défenderesse, que celle-ci avait notamment bien pris acte de l’accident de A… B… survenu le 11 mars 2023 au Gymnase Georges Vavasseur ainsi que des séquelles corporelles en résultant. La circonstance que le défaut d’entretien normal ne soit pas démontré ne constitue pas, à ce stade de la procédure, un motif de nature à priver d’utilité l’expertise. Il en va de même de la circonstance que M. B… pourrait introduire une requête en responsabilité et solliciter une expertise dans ce cadre.
Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par M. B… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d’instance. Les conclusions présentées à cette fin par la commune du Havre doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr D… C…, élisant domicile à la clinique Mégival, clinique de chirurgie, 1328 avenue de la Maison Blanche à Saint-Aubin-sur-Scie (76550), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de A… B… et de décrire son état de santé ;
de décrire les séquelles affectant A… B… en relation avec l’accident dont il a été victime le 11 mars 2023 ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de A… B… et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants découlant de l’accident du 11 mars 2023 :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune du Havre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à la commune du Havre et au Dr D… C…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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