Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2410249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2024 et 29 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Scalbert, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions fixées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à cet égard, il a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article, pour laquelle il a reçu une convocation pour le dépôt de son dossier le 23 janvier 2025, circonstance qui n’a pas été prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1976, déclare être entré en France le 20 mai 2009 muni d’un visa D. Il a été interpelé le 15 juillet 2024 à Rueil-Malmaison (92), et a fait l’objet le jour même d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 octobre 2024, ses conclusions tendant à ce que le tribunal prononce son admission provisoire au bénéfice de cette aide, sont devenues sans objet.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté SGAD n°2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département des Hauts-de-Seine, afin de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire. Par ailleurs, l’arrêté fait apparaître la signature, la qualité et le nom de son signataire, en application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle interdisant au requérant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. A…. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle, alors même que n’est pas mentionnée la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il aurait présentée au préfet du Val-d’Oise en 2023.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union»; aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces communiquées en défense par le préfet des Hauts-de-Seine que l’intéressé a été entendu par les services de police à la suite de son interpellation le 15 juillet 2024 et qu’il a pu, à cette occasion, faire valoir tous les éléments qu’il estimait utiles sur sa situation personnelle. Il a en outre été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que son droit d’être préalablement entendu aurait été méconnu doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient également qu’il n’a pu bénéficier d’une procédure préalable contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des dispositions de l’article L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En cinquième lieu, si M. A… se prévaut de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait valoir qu’il a adressé en 2023 au préfet du Val-d’Oise une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne disposait d’aucune autorisation provisoire de séjour à la date de l’arrêté attaqué pris par le préfet des Hauts-de-Seine, de sorte qu’il était en situation irrégulière lors de la prise de cet arrêté. Enfin, si l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le requérant s’est uniquement prévalu, selon ses déclarations, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa demande, article ne prévoyant pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, c’est sans entacher son arrêté d’un défaut d’examen de la situation du requérant, ainsi qu’il l’a été dit précédemment, et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… soutient être entré en 2009, il n’établit sa résidence habituelle sur le territoire français qu’à compter de l’année 2013. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant est par ailleurs célibataire, sans charge de famille en France et a indiqué, lors de son audition par les services de police, « avoir toute sa famille au Pakistan », pays qu’il déclare avoir quitté à l’âge de trente-trois ans. Il a, par ailleurs, fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement à l’exécution desquelles il s’est soustrait, l’une en date du 11 janvier 2017 à la suite d’une interpellation sur la voie publique, l’autre en date du 23 novembre 2021, dans le cadre du rejet de sa demande de titre de séjour. Enfin, il ne justifie avoir travaillé qu’entre avril 2018 et décembre 2019, ce qui ne permet pas d’établir une insertion particulière au sein de la société française. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Contrairement à ce que soutient M. A…, ni l’ancienneté de son séjour en France, ni la circonstance qu’il serait dans l’attente d’une décision sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ne font obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui refuse un délai de départ volontaire, alors même qu’il s’est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile et deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Il suit de là que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En neuvième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, aurait commis une erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’intéressé se maintient irrégulièrement en France depuis 2009 et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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