Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2500929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B… A…, demande au tribunal, de condamner le recteur de l’académie de Mayotte à lui verser une somme de 4 144, 98 euros au titre de la prime d’installation, majorée des intérêts moratoires au taux légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu’une somme de 3 530,83 euros a été versé au requérant au titre de la dernière tranche de la prime d’installation due et au rejet de sa demande de versement des intérêts moratoires.
Par lettre en date du 2 septembre 2025, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Par une lettre de la présidente de la formation de jugement, le requérant a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. Le pli envoyé en recommandé avec accusé de réception à l’adresse que l’intéressé a indiqué dans sa requête, a été retourné au greffe du tribunal avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », le 9 septembre 2025. M. A… qui n’a pas communiqué au greffe du tribunal un changement d’adresse, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au recteur de l’académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 07 avril 2026.
La présidente de la première chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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