Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 juin 2025, n° 2302229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et le 13 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par la SCP Hillairaud et Jauvat, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant les mentions « vie privée et familiale », ou « salarié » ou « travailleur temporaire », en application des articles L. 423-23 ou L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— il a justifié des éléments de son état civil ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays d’éloignement :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 31 janvier 2025 a fixé la clôture d’instruction au 17 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 22 juin 2023, la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant congolais, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » la vérification des actes d’état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
3. M. A expose que son passeport est un document « authentique et conforme » ; que ce document mentionne bien son état civil et sa nationalité et a été présenté au cours de sa période de validité ; que l’autorité préfectorale lui a restitué l’original de son acte de naissance, « laissant ainsi entendre qu’elle ne considère plus ce document comme frauduleux » ; qu’il produit la souche de son acte de naissance, un extrait de son casier judiciaire et un certificat de nationalité qui confirment sa date de naissance et établissent la réalité de son état civil et de sa nationalité. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige, que l’intéressé a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour deux copies d’acte de naissances qui ont été successivement examinés par l’unité de fraude documentaire et à l’identité de la police aux frontières qui a relevé, par son rapport du 6 juillet 2022, que le premier de ces documents était illégal comme étant entaché de plusieurs anomalies et édité sur un feuillet de format non conforme au modèle de référence dont le bord montre qu’il s’agit en réalité de l’image d’une souche et non d’un original et dont le cachet à l’encre humide n’indique pas « état civil ». Par un nouveau rapport en date du 13 avril 2023, le même service a relevé, concernant le second acte de naissance produit par M. A que le format, le support ainsi que les motifs et emblèmes n’étaient pas conformes au modèle de référence et présentait également plusieurs anomalies incompatibles avec les dispositions légales congolaises alors, en outre, que son numéro d’acte de naissance différait de celui mentionné dans l’acte précédemment produit et que les demandes d’identification le concernant n’avaient pas abouties. Or, aucun des éléments soumis à l’appréciation du tribunal par M. A ne tend à infirmer les conclusions des deux rapports susmentionnés. En outre, si l’intéressé se prévaut des mentions de son passeport, d’un extrait de son casier judiciaire et d’un certificat de nationalité, aucun de ces documents ne revêt le caractère d’un acte d’état civil au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 47 du code civil et ne permet pas, dès lors, d’établir les éléments constitutifs de son état civil. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne peut être inféré de la restitution de ses documents par l’autorité préfectorale que cette dernière ne les a plus considérés comme inauthentiques alors, en tout état de cause et au surplus, que les motifs de la décision en litige son sans ambiguïté sur ce point. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que c’est à tort que la préfète de l’Allier a retenu que les actes d’état civil produits par M. A revêtaient un caractère inauthentique au sens des dispositions précitées de l’article 47 du code civil.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis cinq ans et demi ; qu’il a pu reprendre une scolarité en France et se former professionnellement ; qu’il a bénéficié d’un contrat jeune majeur à ses 18 ans ; qu’il a réalisé de nombreuses missions d’intérim ; que ses parents sont décédés ; que son frère a d’abord obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié, puis la nationalité française ; que sa tante est présente sur le territoire français et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des déclarations de l’intéressé présentées dans le cadre de sa demande de titre de séjour qu’il est célibataire et sans enfant sur le territoire français. Il ressort également de ces déclarations que l’intéressé est entré en France le 5 août 2019 et que sa résidence y revêtait ainsi un caractère récent à la date du refus de titre de séjour en litige. Enfin, aucun des éléments du dossier ne tend à établir les liens de parenté dont il se prévaut à l’égard de la personne qu’il prétend être son frère. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de M. A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. M. A soutient qu’il a sollicité un titre de séjour à ses dix-huit ans ; qu’il a précédemment été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 11 septembre 2019 qui a été renouvelé jusqu’à sa majorité ; qu’il a été scolarisé au Lycée Jean Monnet d’Yzeure où il a une formation en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel ; qu’il a effectué plusieurs stages dans le cadre de cette formation et est passé successivement en première et en terminale et que le rapport de la structure d’accueil est tout à fait positif à son égard. Toutefois, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 3 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, dont les éléments d’identité et notamment la date de naissance, ne sont pas établis, aurait été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Allier aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. Par suite et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire en litige ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, ni comme ayant été édictée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, la décision fixant le pays d’éloignement ne peut être regardée comme ayant été édictée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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