Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 14 avr. 2026, n° 2402905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, Mme B… C…, représentée par Me Anegas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 prise par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2°) d’enjoindre l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » rétroactivement à la date de sa demande le 27 juillet 2023 et sans limitation de durée, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier de la carte sollicitée dans la mesure où son périmètre de déplacement est limité à 150 mètres ;
- elle s’est vu délivrer la carte mobilité inclusion mention « priorité » sans limitation de durée ce qui impliquait également la délivrance de la carte « stationnement » ;
- sa situation n’a fait l’objet d’aucun examen réel.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a sollicité le 27 juillet 2023 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». La présidente du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 14 mars 2024, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire du 30 novembre 2023, dont Mme C…, par la présente requête, demande l’annulation.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité (…) Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…) S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, s’il y a lieu d’annuler ou de réformer cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. En l’espèce, Mme C… a levé le secret médical par la production d’un dossier médical décrivant les pathologies multiples et invalidantes qui l’affectent. Le certificat médical du 2 septembre 2021 produit à l’appui de sa demande mentionne « une réduction du périmètre de marche sans canne à 300 à 500 mètres les bons jours et moins de 50 mètres les moins bons », ainsi qu’un besoin d’assistance avec la présence d’une aidante familiale pour assumer les courses, le soin du linge, les tâches ménagères, le dépôt de documents administratifs durant les mauvais jours et le déplacement chez les spécialistes. Les éléments médicaux fournis et en particulier le certificat médical rédigé le 24 janvier 2023 par le Dr A…, ORL spécialiste qualifié, confirment la description des symptômes invalidants affectant la requérante et indiquent une dégradation des différentes pathologies dont elle est affectée. Compte tenu du caractère marqué de la réduction du périmètre de marche à moins de 50 m, avec recours à un aidant familial, dans un contexte de pluripathologie allant s’aggravant, et alors même que l’autonomie de Mme C… dépasse certains jours 200 mètres, le périmètre de marche de l’intéressée doit être regardé comme inférieur à 200 mètres au sens des dispositions précitées. Ainsi, Mme C… se trouve en situation de se voir délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » en application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2024 lui refusant la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme C… soit mise en possession d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité minimale de cinq ans, dans un délai d’un mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mars 2024 prise par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme C… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité minimale de cinq ans, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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