Non-lieu à statuer 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 avr. 2026, n° 2609379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ottou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre son titre de séjour ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le renouveler sans interruption tout au long de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que la carte de séjour temporaire du requérant lui a été remise le 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B… son titre de séjour, valable du 3 décembre 2025 au 2 décembre 2026. Par suite, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Ottou, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ottou une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Ottou à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vitre ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice d'affection ·
- Action ·
- Qualités ·
- Acte
- Congé de paternité ·
- Fonctionnaire ·
- Enfant ·
- Congé de maladie ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Code du travail ·
- Agent public ·
- Education ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Infraction routière ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Parcelle ·
- Irrigation ·
- Annulation ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Tunisie ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Qualité pour agir ·
- Régularisation ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Or ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Victime ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Application ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Abandon
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Défense
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.