Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 nov. 2025, n° 2507264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… B… transmet au tribunal une décision du 12 juin 2025 par laquelle la direction de la formation et de l’orientation de la région Auvergne-Rhône-Alpes l’informe de son obligation de rembourser la somme de 2 477,42 euros en raison de l’abandon sans motif légitime de sa formation financée par la région, ainsi qu’une lettre non datée adressée au lycée des Combrailles l’informant de son souhait de quitter la formation en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
En se bornant à transmettre plusieurs documents sans formuler aucune demande auprès du tribunal, Mme B… ne saisit le tribunal d’aucune conclusion correspondant à l’office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Au demeurant, et à supposer qu’elle entende demander l’annulation de la décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes qu’elle produit, elle n’expose aucun moyen au soutien d’une telle demande, et n’a pas complété sa requête avant l’expiration du délai de recours. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 4 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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