Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 déc. 2025, n° 2512940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation d’une décision du préfet du Puy-de-Dôme portant rejet de la demande d’autorisation de travail présentée au bénéfice de M. A… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Et aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Si le rejet d’une demande d’autorisation de travail peut être utilement contesté par la société demanderesse, il incombe au représentant de cette société, en application des dispositions précitées, de justifier de sa qualité pour agir au nom de la société. La requête de Mme B… est signée par elle-même, sans qu’elle spécifie sa qualité pour agir au nom de la société TK ELEVATOR France. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé le 22 octobre 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « E… », mise à disposition le même jour, la requérante n’a pas produit d’élément permettant de justifier de sa qualité pour agir au nom de la société. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Marseille, le 4 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre.
Signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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