Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2026, n° 2600210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600210 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme C… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- elle a effectuée toute sa scolarité sur le département depuis son plus jeune âge, à savoir depuis l’école primaire jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en 2025 spécialité Animation enfance et personnes âgées, pour lequel elle a eu la mention « bien » ; en outre, elle a fait preuve d’insertion dans la société mahoraise, notamment en ayant poursuivi sa scolarité en études supérieures ; elle est actuellement scolarisée en 1ère année de BTS au titre de l’année scolaire 2025-2026 ; également, elle effectue des activités de bénévolat avec l’association « Le secours catholique » sur Mayotte afin d’acquérir de l’expérience ; par ailleurs, l’ensemble de sa famille réside à Mayotte, notamment sa sœur, Nadjma Soiouir, laquelle est en possession d’un titre de séjour valide, et a travaillé sur le département ; réside également à Mayotte, sa mère, ainsi que sa tante maternelle, cette dernière étant en situation régulière ; en cas de renvoi aux Comores, elle risque d’être totalement isolée ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 janvier 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Mme A… qui indique vivre à Mayotte depuis 2014, y avoir effectué toute sa scolarité, être en BTS économie sociale et familiale, a effectué des démarches sur le site ANEF et vit chez sa sœur en situation régulière ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui relève l’absence de preuves de liens familiaux sur le territoire.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née en 2007, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 14 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Mme A… n’ayant pas été assistée à l’audience par un avocat, il y a lieu de rejeter sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. En premier lieu, dès lors que Mme A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a été scolarisée depuis la classe de cours élémentaire première année pour l’année scolaire 2014-2015 jusqu’à la date de son interpellation alors qu’elle est élève en 1ère année de BTS économie sociale et familiale au titre de l’année scolaire 2025-2026. Titulaire d’un baccalauréat professionnel obtenu en 2025 spécialité Animation enfance et personnes âgées, elle peut se prévaloir d’une scolarité sérieuse et aboutie ainsi qu’un engagement associatif démontrant sa bonne intégration dans la société mahoraise. Dans ces conditions, alors que Mme A… doit être regardée comme ayant continument vécu à Mayotte depuis plus de dix ans et quand bien même seule sa sœur parmi son cercle familial est en situation régulière, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 14 janvier 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
Sur les autres conclusions :
6. Il y a seulement lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme A… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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