Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2405292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
1ère chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi ainsi que l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale pour être fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin et 28 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Perrin été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 23 juin 2001, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour pour exercer une activité saisonnière. Une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 14 mars 2023 au 13 avril 2024, lui a été délivrée. Il a sollicité le 13 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, a retiré son titre de séjour précédent, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et fixant le pays de destination sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d’un refus de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de cette interdiction à un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ou des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. B…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». En application de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail »
Eu égard à la spécificité et aux conditions d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui, en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est délivrée que si l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine et ne l’autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu’elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d’une telle carte ne peut être assimilée, pour l’application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d’une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d’un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d’une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », demeure subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France muni d’un visa D valable du 18 mai au 16 août 2022 pour exercer un emploi saisonnier et a ensuite été muni d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 14 mars 2023 au 13 avril 2024. Sa demande de titre de séjour en tant que salarié, déposée le 8 février 2024, nécessitait la production d’un visa de long séjour, l’intéressé en tant que titulaire d’une carte de « travailleur saisonnier » s’étant engagé à maintenir sa résidence habituelle au Maroc. Le préfet du Pas-de-Calais était donc fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour « salarié » pour le seul motif de défaut de production d’un visa de long séjour. La circonstance que l’employeur de M. B… ait demandé une autorisation de travail puis se soit vu octroyer, postérieurement à la décision attaquée, le 14 mai 2024 une telle autorisation, au demeurant ultérieurement retirée, est sans incidence sur ce motif de refus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, M. B… a conclu un contrat à durée déterminée de 4 mois, le 1er avril 2022, pour un emploi d’aide agricole en viticulture puis a travaillé, du 22 juin 2022 au 30 septembre 2022, dans une entreprise de restauration rapide. Enfin, le 3 octobre 2022, une société de fabrication de chalets a demandé une autorisation de travail pour l’intéressé au départ en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2024. Toutefois, ces éléments, alors que M. B… n’avait été admis à séjourner en France que pour exercer une activité saisonnière et qu’il ne fait valoir aucune attache familiale ou privée en France, ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision portant fixation du pays de destination est fondée n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B…, le préfet du Pas-de-Calais a tenu compte de sa durée de présence en France et du peu de liens que l’intéressé y avait développé, et a considéré qu’une durée d’un an était appropriée, compte tenu de la double circonstance que le requérant ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant. M. B…, pour sa part, se borne à soutenir sans autre précision que des circonstances humanitaires feraient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige de la présente requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente,
Signé
A-M. LeguinLa greffière,
Signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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