Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2401560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme B… A…, représentée par l’AARPI Avocats Associés Ousseni-Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixé au 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure ;
- et les observations de Mme A… ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 16 mai 1988, a sollicité un titre de séjour mention « parent d’enfant français » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’établit pas son entrée à Mayotte dans le courant de l’année 2020. En effet, alors que son carnet de santé mentionne des soins à partir du mois de novembre 2021, sa durée de séjour d’un peu plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué est brève. Par ailleurs, elle est mère d’un enfant de nationalité française né le 4 février 2023 à Mayotte qui réside avec elle et dont elle démontre contribuer à son entretien et à son éducation. Toutefois, la requérante ne démontre par aucun commencement de preuve la contribution du père de l’enfant dont elle est séparée et sur lequel elle ne donne aucune précision concernant sa situation. En outre, Mme A… n’établit ni même n’allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine ni ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle. Dans ses conditions et alors même qu’elle réside chez son frère lequel est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A…, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administratif.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme. Blin, présidente,
- Mme. Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
La présidente,
J. MARCHESSAUX
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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