Rejet 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 20 mai 2021, n° 1706297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1706297 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Melun 3ème chambre 2 juin 2021 n° 1706297
TEXTE INTÉGRAL
M. D… A… C…
M. Meyrignac Rapporteur
M. Philipbert Rapporteur public
Le Tribunal administratif de Melun,
Audience du 20 mai 2021
19-04-01-02-05-03
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2017, M. D… A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu, émises à son encontre au titre des années 2012 et 2013.
Le requérant soutient qu’ayant prévenu l’administration dans la partie « observations complémentaires » de ses déclarations de revenu au titre des années 2014 et 2015 de l’existence
de frais de garde d’enfant pour les années 2012 et 2013, aucune tardiveté ne peut lui être opposée.
Vu:
- la décision de rejet de la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2021 :
- le rapport de M. X ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 2 juin 2017, M. A… C… a demandé la prise au compte des frais de garde de sa fille au titre de son impôt sur le revenu des années 2012 et 2013. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet pour tardiveté par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne du 16 juin suivant. Par la requête précitée, l’intéressé demande la réduction de ces impositions.
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales: "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un
avis de mise en recouvrement ; b. Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c.
De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (…)".
3. M. A… C… soutient que l’administration ne peut lui opposer la tardiveté de sa réclamation, dès lors qu’il a mentionné dans la rubrique intitulée « renseignements complémentaires » de ses déclarations de revenu des années 2014 et 2015 qu’il avait oublié d’indiquer pour les années précédentes le montant des frais de garde d’enfant apparaissant sur les attestations fiscales remises par la crèche qui prenait en charge sa fille B…, née le […]. Toutefois, les informations portées dans la rubrique précitée qui précise que le contribuable "peut indiquer dans cette zone toute précision [qu’il] souhaite porter à la connaissance de l’administration" n’ont à être prises en compte par le service qu’en tant qu’elles concernent l’année de la déclaration en cause.
Par contre, l’administration n’est pas tenue de les prendre en compte si, comme en l’espèce, ces informations concernent les années précédentes, dès lors que les mentions portées dans cette rubrique ne valent ni déclaration rectificative de revenus des années antérieures, ni réclamation contentieuse préalable. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté la réclamation au titre des revenus des années 2012 et 2013 présentée le 2 juin 2017 comme étant irrecevable en vertu des dispositions précitées de
l’article R. 196-1 du code général des impôts.
DECIDE:
Article 1er : La requête présentée par M. A… C… est rejetée.
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