Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juin 2022, n° 2213053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213053 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 2213053, M. C A, représentée par Me Lucie Simon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 novembre 2021 du préfet de police classant sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour, de lui fixer un rendez-vous à cette fin et de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à défaut de réexaminer sa demande d’enregistrement d’une demande de titre de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est urgente car il va bientôt pouvoir bénéficier d’une liberté conditionnelle laquelle suppose qu’il ait un titre de séjour ;
— seule une demande incomplète peut légalement ne pas être enregistrée, or l’administration ne lui a pas demandé de la compléter en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet de police commet une erreur de droit en objectant son statut de détenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2213054 enregistrée le même jour par laquelle M. A demande l’annulation de la même décision.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. La requête en référé suspension susvisée de M. A concerne une mesure de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Le requérant est à cette date incarcéré au centre pénitentiaire de Laon dans le département de l’Aisne qui relève du ressort du tribunal administratif d’Amiens en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. La circonstance selon laquelle l’administration accepterait qu’un étranger détenu puisse présenter une demande de titre de séjour devant la préfecture de son ancien domicile avant incarcération est sans incidence sur la détermination de la compétence territoriale au sein de la juridiction administrative. Son lieu de résidence. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension de M. A pour incompétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2213053
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