Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 24 juin 2022, n° 2106205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. A B, représenté par Me Aucher, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 20 avril 2021, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté ayant fixé la République démocratique du Congo, comme pays de renvoi ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
l’obligation de quitter le territoire :
— n’est pas motivée ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
« l’arrêté fixant le pays de renvoi »
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par le requérant et tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
Par des lettres en date du 2 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et d’une décision portant fixation du pays de renvoi, l’arrêté en date du 20 avril 2021 ne contenant pas l’énoncé de telles décisions.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, M. B, représenté par Me Aucher, déclare maintenir l’intégralité des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont refusé de reconnaître à M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, la qualité de réfugié. Par une décision en date du 18 décembre 2020, notifiée le 28 décembre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la première demande de réexamen présentée par M. B. M. B a présenté au préfet du Val-d’Oise, dans le cadre des articles L. 741-1 et L. 741-2, dans leur rédaction alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande tendant à la délivrance d’une attestation de demande d’asile en vue de présenter à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une nouvelle demande de réexamen. Par l’arrêté contesté en date du 20 avril 2021, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et rappelé à M. B « l’obligation qui lui est faite à lui de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation d’une décision portant fixation de la République démocratique du Congo comme pays de renvoi :
2. Il ne ressort d’aucun des termes de l’arrêté en date du 20 avril 2021 que le préfet du Val-d’Oise aurait, par cette décision, fait obligation à M. B de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions du requérant aux fins d’annulation de cette prétendue décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile :
3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la seule décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir qu’énonce l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 20 avril 2021 est celle qui rejette la demande de M. B, présentée à une date indéterminée dans le cadre des articles L. 741-1 et L. 741-2, dans leur rédaction alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tendant à la délivrance d’une attestation de demande d’asile afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de réexamen. Les moyens de la requête de M. B doivent, par suite, être regardés comme articulés à l’encontre de cette décision.
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
5. À l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit qu’a toute personne au respect de sa vie privée et familial, M. B, qui est né, à Kinshasa, le 6 juin 1997, se borne à se prévaloir d’une durée de séjour en France de quatre ans. Le moyen ne peut, dès lors, et en tout état de cause, qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. M. B fait valoir qu’il ne peut retourner au République démocratique du Congo sans craintes pour sa sécurité. Toutefois et ainsi qu’il a été déjà été dit, l’Office français de protection des réfugiés et la Cour nationale du droit d’asile ont refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié. En outre, M. B ne produit devant le Tribunal aucun élément nouveau qu’il n’aurait pas déjà soumis ou été en mesure de soumettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la Cour nationale du droit d’asile avant l’intervention de leurs décisions, de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il risquerait d’être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Enfin, la décision attaquée n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, d’imposer à M. B de rejoindre la République démocratique du Congo. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point 6 ne peut qu’être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait, en refusant de délivrer à M. B l’attestation que celui-ci lui avait demandée, entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
F.-X. PROSTLa greffière,
Signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière
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