Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5e chambre, 24 juin 2022, n° 2106205
TA Cergy-Pontoise
Rejet 24 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour en constituer le fondement.

  • Rejeté
    Violation des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant n'a pas produit d'éléments nouveaux justifiant une menace pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté qu'aucun élément nouveau n'a été présenté pour justifier une réévaluation de la situation de M. B.

  • Rejeté
    Droit au travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'attestation ne pouvait être délivrée en l'absence de reconnaissance de la qualité de réfugié.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté ne contenait pas d'obligation de quitter le territoire vers la République démocratique du Congo, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a estimé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 24 juin 2022, n° 2106205
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2106205
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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