Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juin 2022, n° 2204652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204652 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » a été rejetée par le préfet du Nord le 17 novembre 2021, M. B, ressortissant guinéen né le 31 octobre 2000, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée statue sur une première demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, soutient qu’il a exercé depuis la fin de ses études en 2021 divers emplois en intérim ou sous contrat à durée déterminée et qu’il dispose actuellement d’une promesse d’embauche établie par la société Labeyrie pour un emploi de technicien de maintenance situé dans le département de Loire-Atlantique. Toutefois, de telle circonstances, qui ne constituent pas une situation particulière, distincte de celles d’autres demandeurs de titre de séjour, ne suffisent pas à démontrer la nécessité d’une intervention du juge des référés dans des délais brefs, sans attendre le jugement de sa requête au fond ou avant qu’il ne soit effectivement exposé à la mise à exécution d’une mesure d’éloignement, dont il ne fait au demeurant pas l’objet à la date de la présente ordonnance. Enfin, si M. B se prévaut, pour établir l’existence d’une situation d’urgence, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France, une telle argumentation ne peut, en tout état de cause, être prise en compte, dès lors que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne pouvant, en l’espèce, être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
P. CHRISTIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°220465
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