Annulation 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 2e ch., 27 juin 2022, n° 2127630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A C, représenté par de Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er novembre 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière, ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, que l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ne s’est pas vu dispenser de formation spécifique et que l’évaluation de sa vulnérabilité n’a pas été effectuée par le biais d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a transmis le document manquant à son dossier qu’avec un retard de quelques jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 15 juin 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité somalienne, né le 10 août 1995, a déposé une demande d’asile le 1er juin 2021 et a accepté, le lendemain, l’offre de prise en charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 8 juillet 2021, le directeur général de l’OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du requérant. Par une décision du 29 octobre 2021, le directeur général de l’OFII a prononcé le refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du requérant. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. Par une décision du 15 juin 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C. Par suite, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en () fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité l’asile le 1er juin 2021, qu’il a fait parvenir le 4 juin 2021 un dossier incomplet aux services de l’OFII dès lors que manquait le contrat de location du bien au sein duquel il était hébergé. Par une décision du 8 juillet 2021, intervenue le lendemain de l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’intéressé pour produire le contrat manquant, l’OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. C n’avait pas respecté la demande d’information qui lui avait été adressée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 22 juillet 2021, M. C a demandé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et produit à l’appui de sa demande le contrat en cause. Dans ces conditions, en refusant de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. C qui a adressé ledit contrat avec un retard de quinze jours et dont il est constant qu’il était, à la date de la décision attaquée, dépourvu de ressources, le directeur général de l’OFII doit être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 octobre 2021 par laquelle l’OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielle d’accueil de M. C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. C à compter du 29 octobre 2021, date à compter de laquelle il en a été privé et ce jusqu’au 28 février 2022, date à laquelle il s’est vu accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 29 octobre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à M. C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. C dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 29 octobre 2021 et jusqu’au 28 février 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me de Seze et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Lahary, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le rapporteur,
T. BLe président,
J. SORIN
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2127630/2-
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