Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1907099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1907099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 9 février 2022, ce tribunal a, avant dire droit sur la requête de Mme E tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2019 par lequel le maire de la commune des Gets a délivré un permis de construire à M. D et à Mme G un chalet individuel sur un terrain, cadastré section G n°s 2416, 2420, 2422 et 2418, situé route de Magy sur le territoire de la commune de Gets, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, dans l’attente de la notification au tribunal de céans d’un nouveau permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune des Gets à M. D et à Mme G, régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions des articles N2 et N6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, Mme B E, représentée par Me Bastid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2019 par lequel le maire de la commune des Gets a délivré un permis de construire à M. D et à Mme G un chalet individuel sur un terrain, cadastré section G n°s 2416, 2420, 2422 et 2418, situé route de Magy sur le territoire de la commune de Gets, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune des Gets a délivré un permis de construire modificatif à M. D et à Mme G ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Gets une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 21 avril 2022 délivrant un permis de construire modificatif relatif à l’implantation méconnaît les dispositions des articles N2 et N6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ressort des documents joints à cette demande de permis de construire modificatif que le bâtiment est, en réalité, toujours implanté au même endroit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2022, le 3 mai 2022 et le 19 mai 2022, la commune des Gets, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune des Gets a produit l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire a délivré un permis de construire modificatif à M. D et à Mme G portant sur la modification de l’implantation, de l’aspect extérieur, de l’emprise au sol et la modification et la surélévation de la toiture et fait valoir que le vice a été régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauverger,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bastid, représentant Mme E et de Me Duraz, représentant la commune des Gets.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 9 février 2022, ce tribunal a, avant dire droit sur la requête de Mme E tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2019 par lequel le maire de la commune des Gets a délivré un permis de construire à M. D et à Mme G un chalet individuel sur un terrain, cadastré section G n°s 2416, 2420, 2422 et 2418, situé route de Magy sur le territoire de la commune de Gets, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, dans l’attente de la notification au tribunal de céans d’un nouveau permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune des Gets à M. D et à Mme G, régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions des articles N2 et N6 du règlement du plan local d’urbanisme.
2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2019 par lequel le maire de la commune des Gets a délivré un permis de construire à M. D et à Mme G, la décision rejetant le recours gracieux formé à son encotnre et l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire lui a délivré un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».
4. Aux termes de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme : " OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES / 1 – Rappels : Adaptations mineures : les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de cette zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures ; elles seront instruites conformément aux modalités et procédures prévues dans le Code de l’Urbanisme. Elles doivent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. / (). « Aux termes de l’article N6 du règlement du plan local d’urbanisme : » IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES / Implantation : Sauf contraintes spécifiques spécifiées par le PPR, pour les sous-secteurs Nr/Nra ,b,c,d,e et Nb, les constructions devront respecter un recul de : / – 8 m minimum de l’axe de la voirie et 5m minimum de l’axe de la voirie en secteur Nb / -10 m minimum de l’axe des R.D. / () ".
5. Par le jugement avant-dire droit du 9 février 2022, ce tribunal a jugé que la construction litigieuse autorisée par l’arrêté attaqué présentait un recul de 6,60 mètres en méconnaissance des dispositions des articles N2 et N6 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que ce recul de 6,60 mètres, au lieu des 8 mètres prévus par l’article N6 du règlement du plan local d’urbanisme, ne constituait pas une adaptation mineure. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, délivré par l’arrêté du 21 avril 2022, qu’un recul de 7,20 mètres par rapport à l’axe de la route du Magy est prévu. Une telle adaptation par rapport à la règle des 8 mètres prévue par l’article N6 du règlement du plan local d’urbanisme est mineure, conformément aux dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme E, le projet a bien été modifié. Par suite, le permis de construire modificatif du 21 avril 2022 ayant régularisé le vice entachant le permis de construire initial, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles N2 et N6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2019, tel que modifié par l’arrêté du 21 avril 2022 du maire de la commune des Gets, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Gets sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. C D et Mme A G et à la commune des Gets.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. Beauverger
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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