Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, ju, 29 décembre 2022, n° 2101195

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 9e ch., ju, 29 déc. 2022, n° 2101195
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2101195
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février 2021 et 17 mai 2021, M. C B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du solde afférent à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 29 novembre 2018 à 19h20 (trois points) et 18h38 (trois points) à Paris, 7 avril 2019 à 00h00 à Paris (six points), 4 juillet 2019 à 19h49 Paris (un point) et 25 juin 2020 à 21h06 à Saint Viatre (trois points) ;

2°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 18 décembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent

jugement ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de rejeter la demande de l’État présentée au titre des dispositions de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions portant retrait de points :

— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en ce que l’intéressé conteste avoir reçu une quelconque information conforme aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;

— s’agissant des deux infractions relevées le 29 novembre 2018 : le texte imprimé sur le procès-verbal électronique ne permet pas de vérifier si les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ont été divulguées ; les amendes forfaitaires majorées n’ont pas été réglées ; l’avis de contravention majorée, au demeurant transmis à l’adresse mentionnée au certificat d’immatriculation, ne comporte pas les informations suffisantes, qui doivent être indiquées dans le document remis au contrevenant ;

— la décision portant retrait de points concernant l’infraction relevée le 7 avril 2019 n’est pas motivée ;

— la réalité de l’infraction relevée le 7 avril 2019 à son encontre n’est pas établie ; aucune indication ne permet de caractériser le caractère définitif de la condamnation du 4 juin 2019 prononcée par le tribunal de grande instance de Paris ;

En ce qui concerne la décision portant invalidation du permis de conduire :

— la décision référencée « 48SI » est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle se contente d’énoncer sommairement l’existence d’un jugement et d’une condamnation définitive sans préciser sa nature et sans indiquer son mode de signification ;

— la décision est illégale, en raison l’annulation des décisions de retrait de points.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision référencée « 48SI » du 18 décembre 2020 portant invalidation du permis de conduire de M. B et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

— il n’y a plus lieu de statuer sur la décision « 48SI » du 18 décembre 2020, dès lors qu’elle n’apparaît plus sur le relevé d’information intégral édité le 22 avril 2021 ;

— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 novembre 2021 la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2022 à 12 heures.

Par une lettre du 6 décembre 2022, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise 4 juillet 2019, dès lors que ce point ont été restitué au requérant le 15 janvier 2020, soit antérieurement à l’introduction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la route ;

— le code de procédure pénale ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Au cours de l’audience publique, le rapport de M. A a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a commis une succession d’infractions au code de la route, notamment les 29 novembre 2018 à 19h20 et 18h38 à Paris, 7 avril 2019 à 00h00 à Paris, 4 juillet 2019 à 19h49 à Paris et 25 juin 2020 à 21h06 à Saint Viatre l’ayant exposé à des retraits de points. Par une décision référencée « 48SI » en date du 18 décembre 2020, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » ainsi que l’ensemble des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions précitées.

Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur :

2. Un recours de plein contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur.

3. Le ministre de l’intérieur oppose dans son mémoire en défense une exception de non-lieu à statuer tirée de ce que la décision référencée « 48SI » du 18 décembre 2020 portant invalidation du permis de conduire de M. B a été retirée. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 22 avril 2021 qu’il n’est pas fait mention de la décision référencée « 48SI » du 18 décembre 2020 portant invalidation du permis de conduire de l’intéressé. En outre, il ressort des mentions de ce même relevé que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a été fait mention d’une décision référencée « 98 » du 6 décembre 2020 enregistrée dans le fichier national du permis de conduire le 30 mars 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajouté au solde de points afférent au permis de conduire requérant quatre points. Ainsi, le requérant dispose désormais d’un solde d’un point sur douze. Il s’ensuit que la décision référencée « 48SI » a été supprimée. Par ailleurs, si dans son mémoire en réplique enregistré à la suite de la communication du mémoire en défense, M. B fait savoir au tribunal qu’il n’entend pas se désister de sa requête, il ne contredit pas les affirmations du ministre selon lesquelles la décision en litige a été retirée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur constaté la perte de validité du permis de conduire de

M. B pour solde de point nul.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction relevée le 4 juillet 2019 :

4. Il ressort du relevé d’information intégral extrait du système national du permis de conduire de M. B édité le 22 avril 2021 que le point retiré sur son permis de conduire suite à l’infraction constatée le 4 juillet 2019 lui a été restitué le 15 janvier 2020 avant l’introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B dirigées contre cette décision et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution du point retiré, sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées.

Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :

5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ".

6. Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : " I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles

L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l’article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ".

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 29 novembre 2018 à 18h38 et à 19h20 constatées par procès-verbal électronique et ayant fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée :

7. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du

4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l’intéressé comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.

9. En premier lieu, il ressort du procès-verbal électronique n° 6096556261 établi le

29 novembre 2018 par l’agent de police judiciaire en poste à la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris à la suite de l’infraction de changement de direction d’un véhicule effectué sans avertissement préalable relevée le jour même à 18h38 à l’encontre de M. B, et portant la mention « refus de signer » à l’emplacement dédié à la signature du contrevenant, que ce dernier comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende. Contrairement à ce que soutient le requérant, la mention apposée automatiquement sur le procès-verbal électronique avant l’emplacement de la signature du contrevenant est parfaitement lisible et énonce l’ensemble des informations prévues par les articles précités. De même, si le requérant soutient que l’avis de contravention majorée a été transmis à l’adresse figurant au seul certificat d’immatriculation, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une interception et s’être vu délivrer un tel procès-verbal par l’agent verbalisateur. Enfin, quand bien même M. B aurait refusé de signer le procès-verbal, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfaite à son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au retrait de point afférent à l’infraction relevée le 29 novembre 2018 à 18h48 doit être écarté.

10 En second lieu, il ressort du procès-verbal électronique n° 6096550261 établi le

29 novembre 2018 par l’agent de police judiciaire en poste à la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris à la suite de l’infraction de franchissement d’une ligne continue par le conducteur d’un véhicule relevée à 19h20 à l’encontre de M. B, et portant également la mention « refus de signer » à l’emplacement dédié à la signature du contrevenant, que ce dernier comporte également l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour l’infraction commise à 18h48, le moyen tiré de l’absence de communication des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au retrait de point afférent à l’infraction relevée le 29 novembre 2018 à 19h20 doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 29 novembre 2018 à 18h38 et à 19h20.

En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 7 avril 2019 :

12. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

13. D’une part, les lettres référencées « 76 » qui avisent les contrevenants qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive par une autorité judiciaire au titre d’une infraction au code de la route impliquant un retrait de points sont établies sur un formulaire type qui comporte systématiquement les considérations de droit et de fait constitutives du fondement du retrait de points opérés par l’administration sur son permis de conduire. En outre, les mentions inscrites dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire, document nominatif dont l’accès est librement ouvert au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l’infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l’infraction par le paiement de l’amende forfaitaire, ainsi que l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou encore le prononcé d’une condamnation définitive et le nombre de points retirés.

14. Il résulte du relevé d’information intégral versé à l’instance par le ministre de l’intérieur fait état d’une décision référencée « 76 » et indique à cet égard que la condamnation pénale de

M. B a été prononcée le 4 juin 2019 et est devenue définitive le 28 juillet 2019, avant d’être enregistrée le 8 décembre 2020 dans le traitement de données. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision référencée « 76 » portant retrait de points concernant l’infraction du 7 avril 2019 ne peut qu’être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».

16. Il résulte de l’article L. 225-1 du code de la route et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 221-1 (3°, 4°, 5° et 6°) du code de la route, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d’un permis de conduire n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude d’une telle mention en se bornant à justifier qu’il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision.

17. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral établi le

22 avril 2021 versé par le ministre de l’intérieur en défense, que par un jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de Paris M. B a été condamné pour avoir commis une infraction de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter le 7 avril 2019 à 0h00 sur le territoire du douzième arrondissement de Paris. Si M. B conteste l’autorité attachée à ce jugement en tentant d’instiller un doute quant à son caractère définitif, notamment à son mode de signification, il n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de telles allégations. Ainsi, le ministre de l’intérieur, constatant que la réalité de l’infraction reprochée à l’intéressé était établie par cette condamnation pénale, a pu légalement retirer six points du nombre de points affectés au permis de conduire du requérant par une décision référencée « 76 ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de l’infraction relevée le 7 avril 2019 au sens des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route ne peut qu’être écarté.

18. En troisième lieu, lorsque l’existence de l’infraction et l’identité de son auteur n’ont été établies que postérieurement à la commission de ladite infraction, par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l’auteur de l’infraction a pu les contester devant ledit juge, l’omission de la formalité susvisée est sans incidence sur la procédure suivie dès lors que la condamnation pénale implique nécessairement qu’un retrait de points soit effectué. En tout état de cause, l’information préalable donnée au contrevenant a pour objet notamment de lui permettre de mesurer au regard de la procédure de retraits de points, l’intérêt d’une éventuelle contestation de la matérialité de l’infraction. Dès lors que le contrevenant a pu, comme c’est le cas en l’espèce, se défendre dans le cadre d’une procédure judiciaire contradictoire, il n’a été privé d’aucune garantie substantielle. Par suite, la décision administrative de retrait de points prise à l’encontre d’un contrevenant qui n’a pas reçu préalablement à la décision de l’autorité judiciaire les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route, ne peut être regardée comme intervenue au terme d’une procédure irrégulière.

19. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit plus haut, le ministre de l’intérieur, constatant que la réalité de l’infraction reprochée à l’intéressé était établie par cette condamnation pénale, a pu légalement retirer six points du nombre de points affectés au permis de conduire du requérant par une décision référencée « 76 », nonobstant la circonstance à la supposer même établie que

M. B n’aurait pas bénéficié de l’exécution par l’administration de son obligation d’information tirée des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information divulgué préalablement à la décision référencée « 76 » ne peut qu’être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 7 avril 2019.

En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 25 juin 2020 :

21. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

22. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral établi le 22 avril 2021 relatif au permis de conduire de M. B que l’intéressé s’est acquitté à une date postérieure à celle de l’infraction relevée le 25 juin 2020 concernant un excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h du paiement de l’amende forfaitaire. Cette infraction a été relevée par procès-verbal dématérialisé dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé. Il s’en infère que M. B a nécessairement reçu à l’adresse qu’il a déclaré l’avis de contravention afférent à cette infraction. Dans ces conditions, alors que l’intéressé n’a pas produit cet avis ni par conséquent démontré son caractère éventuellement inexact ou incomplet, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable.

23. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 25 juin 2020.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

24. Aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».

25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de

M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

27. En premier lieu, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.

28. En second lieu, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au rejet de conclusions présentées par le ministre de l’intérieur tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faute pour cette autorité ministérielle d’avoir présenté de telles conclusions.

D E C I D E  :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision

« 48SI » datée du 18 décembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de point nul.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

S. A

La greffière,

S. SCHILDER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, ju, 29 décembre 2022, n° 2101195