Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 28 décembre 2022, n° 2005247

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 1re ch., 28 déc. 2022, n° 2005247
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2005247
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2020 et le 4 août 2020,

M. A B, représenté par Me Gall, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter de sa demande de rétablissement dans ses droits ;

4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même dans le cas contraire, d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Il soutient que :

— la décision contestée est entachée d’incompétence ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’entretien ou d’évaluation de sa situation ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à son état de vulnérabilité ;

— les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elles ont pour conséquence d’entraîner pour la personne privée de conditions matérielles d’accueil une situation ne lui permettant plus de faire face à ses besoins les plus élémentaires, sont incompatibles avec les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article 20 §5 et objectifs de la directive 2013-33-UE du 26 juin 2013 ;

— il se trouve dans une situation de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du

19 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

— le règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;

— le règlement UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C,

— et les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant malien né le 1er mai 1995, est entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2018 selon ses déclarations. Le

25 septembre 2018, sa demande d’asile a été enregistrée en « procédure Dublin ». Le même jour, M. B a accepté les conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 11 janvier 2019, le préfet de l’Essonne a décidé que M. B serait transféré auprès des autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B ne s’est pas présenté aux entretiens personnels en préfecture auxquels il avait été convoqués les 16 et 24 avril 2019. Il a en conséquence été regardé comme étant en situation de fuite et le délai de transfert a été prorogé jusqu’au 25 juillet 2020. Par une décision du 22 mai 2019, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à défaut, pour le requérant, de s’être présenté aux convocations des 16 et 24 avril 2019. Le 28 juin 2019,

M. B a obtenu la délivrance d’une attestation de demande d’asile en procédure normale et, par mail du 10 décembre 2019, a sollicité le rétablissement à son profit des conditions matérielles d’accueil. Par la décision contestée du 23 janvier 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté cette demande aux motifs qu’il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil et que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l’article

L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2020 du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite les conclusions de la requête tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne le cadre juridique :

3. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Toutefois, aux termes de l’article 20 de cette directive : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (). ".

4. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable (). / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (). ». L’article L. 742-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. ». Selon l’article L. 744-1 du même code, les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, « sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile (). ». Enfin, l’article L. 744-9 du code prévoit que :

« Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ordonne son versement dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile (). ».

5. Selon l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, applicable au litige dès lors que M. B a bénéficié des conditions matérielles d’accueil avant le 1er janvier 2019 : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; 2° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ; / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. / () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

6. En premier lieu, la décision contestée est signée d’André Genteuil, directeur territorial à Créteil, auquel le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à cet effet par une décision du 15 janvier 2019 publiée sur le site de l’Office accessible au public et au juge. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu’être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil / () ». Selon l’article R. 774-14 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article L. 744-6, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. / Si le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».

8. Si ces dispositions imposent un entretien personnel lors de la présentation de la première demande d’asile permettant d’évaluer la vulnérabilité d’un demandeur d’asile, l’administration n’est en revanche pas tenue de réitérer cet entretien lorsqu’elle examine une demande de rétablissement de conditions matérielles d’accueil qui ont été précédemment suspendues.

9. En troisième lieu, la décision contestée énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite et en tout état de cause, suffisamment motivée.

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

10. En premier lieu, le requérant n’apporte aucun élément qui permettrait de douter que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé de façon effective à l’évaluation de sa vulnérabilité contrairement aux mentions de la décision contestée.

11. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements

inhumains ou dégradants ".

12. Il ne ressort ni de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la possibilité pour un demandeur d’asile dont les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues d’en solliciter le rétablissement, ni d’aucune autre disposition que les décisions de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec l’article 20 §5 et les objectifs de la directive 2013-33-UE du 26 juin 2013 ou avec l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.

13. En troisième lieu, le requérant soutient être dans une situation de vulnérabilité que la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a accrue, dès lors qu’il ne peut bénéficier des conditions matérielles d’accueil et qu’il se trouve dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permet pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier qu’il aurait vainement demandé à bénéficier des dispositifs ouverts à toute personne démunie ou vulnérable, et notamment de ceux prévus par les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence.

14. En dernier lieu, le requérant, qui ne justifie nullement avoir été placé dans l’impossibilité de solliciter le bénéfice de ces autres dispositifs de soutien prévus en droit interne, n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée ne peuvent qu’être rejetées. Il s’en suit que les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Délibéré après l’audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Ledamoisel, présidente,

M. Christophe Freydefont, premier conseiller,

Mme Norval-Grivet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

C. CL’assesseur le plus ancien,

C. FreydefontLa greffière

O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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