Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., ju, 29 déc. 2023, n° 2304521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2023 et 19 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Matouandou Massengo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est susceptible de faire l’objet de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 décembre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cabal ;
- et les observations de Me Matouandou Massengo, représentant M. B… assisté(e) de M. C…, interprète assermenté en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h17.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M A… B…, né le 14 septembre 1993 et de nationalité turque, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le préfet de Seine-et-Marne a rappelé que la demande d’asile présentée par M. B… avait été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 avril 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 avril 2022 suivant et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision du directeur de l’OFPRA du 20 juillet 2022, irrecevabilité confirmée par la CNDA le 15 novembre 2022. En outre, le préfet a également précisé que l’éloignement du requérant ne portait pas atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établissait pas être isolé dans son pays d’origine, alors qu’il est célibataire sans charge de famille et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir des risques de persécutions qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de son engagement politique, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français qui fait l’objet d’une motivation spécifique. La décision fixant le pays de destination de M. B… vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité turque, n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En second lieu, aux termes l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si M. B… soutient que la décision en litigeméconnaîtraient ces stipulations, il ne démontre pas de manière probante, dès lors qu’il ne produit aucune pièce, qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
P.Y. CABAL
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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