Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2518069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 28 juillet 2025,
Mme A… B…, représentée par Me Lenouvel Alvarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de changement de son statut étudiant vers celui de « recherche d’emploi et création d’entreprise », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de l’effacer du système de signalement de non-admission au fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts concernant l’obtention d’un diplôme de master et l’exercice d’une activité professionnelle depuis l’obtention de son diplôme ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 422-28 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour salarié.
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
23 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme le Roux,
- les observations de Me Lenouvel Alvarez, représentant Mme B…, présente.
Mme B… a déposé une note en délibéré enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante turque née le 29 novembre 1993, est entrée en France le 22 janvier 2018, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 22 janvier 2018 au 22 septembre 2018. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2024. Le 20 décembre 2024 elle a obtenu son diplôme de Master en sciences humaines et sociales et arts lettres langues mention « langues littératures et civilisations étrangères et régionales » parcours type « Eurasie-Turc » délivré par l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). Le 22 mai 2024, elle a sollicité un changement de statut pour obtenir une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a été mise en possession de plusieurs récépissés, l’autorisant à rechercher un emploi ou à créer une entreprise. Par un arrêté du 28 mai 2025 le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions l’article L. 422-8 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. » Aux termes de l’article L. 422-10 de ce code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… disposait, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2024 et qu’elle a présenté sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions citées au point qui précède, en date du 22 mai 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressée s’est vu délivrer en date du 20 décembre 2024 un diplôme de Master conforme aux prescriptions de l’article L. 422-10 précité, et justifie de sa démarche de recherche d’emploi depuis l’obtention de son diplôme puisqu’elle est employée dans le cadre d’un CDI au sein de la « The Victor Hugo School » en qualité de personnel d’éducation, son contrat ayant été suspendu en l’absence de titre de séjour valable. Dans ces conditions, alors que la décision attaquée du 28 mai 2025 se bornait à relever que Mme B… « ne bénéficie pas d’un diplôme de niveau Master comme l’exige la législation en vigueur » et qu’elle n’avait pas mis à profit le temps depuis l’obtention de son diplôme pour obtenir un travail en France », le préfet a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, et a méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 mai 2025 portant rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour de Mme B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative de Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, dans l’attente, et dans le délai de sept jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que la requérante ait été signalée au sein du système d’information Schengen. Les conclusions tendant à effacer son nom du système d’information Schengen doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « recherche d’emploi création d’entreprise » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller ;
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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