Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2025, n° 2415373
TA Cergy-Pontoise
Rejet 28 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Destruction de la piscine

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas prouvé que la piscine était détruite à la date du 1er janvier 2023, et que son moyen était imprécis et non assorti de faits susceptibles de le soutenir.

Résumé par Doctrine IA

M. B A a demandé au tribunal la réduction de ses cotisations de taxe foncière pour l'année 2023, arguant que la piscine ayant justifié une majoration avait été détruite durant l'hiver 2022. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la majoration de la taxe foncière et la preuve de la destruction de la piscine à la date du 1er janvier 2023. Le tribunal a constaté que M. A n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer sa demande, notamment en raison de l'absence de documents prouvant la destruction de la piscine à la date requise. En conséquence, la requête de M. A a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2415373
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2415373
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2025, n° 2415373