Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2415373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 75, allée de Cormeilles, à Sannois (95).
Il soutient que les majorations de taxe foncière dont il a fait l’objet n’ont pas lieu d’être, dès lors que la piscine qui les a justifiées a été détruite durant l’hiver 2022.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». En vertu des dispositions combinées des articles 1400 et 1415 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom du propriétaire actuel pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
3. Il résulte de l’instruction que le service a rejeté la réclamation préalable de M. A au motif que ce dernier n’établissait pas que sa piscine était détruite à la date du 1er janvier 2023. Si M. A soutient, à l’appui de ses conclusions, que sa piscine a été détruite « en hiver 2022 », sans plus d’explications, bien que la déclaration de sinistre ait été déposée auprès de l’assureur en 2023, il ne le démontre par aucune pièce. Partant, l’unique moyen de sa requête, au demeurant imprécis, n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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