Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2405679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B F, représenté par Me Khiat-Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que lui a été refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 431-7 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, de nationalité marocaine, né le 4 juin 1975, fait valoir être entré sur le territoire français en décembre 1984. Il a été titulaire de cartes de résidents jusqu’au 9 juin 2012, et s’est par la suite vu délivrer des cartes de séjour temporaires d’un an. Le 1er mars 2024, il a déposé une demande de carte de résident. M. F demande au tribunal l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a seulement délivré une carte de séjour temporaire en tant qu’elle rejette sa demande de carte de résident.
2. La décision attaquée est revêtue de la signature de M. E D, adjoint à la cheffe de bureau du séjour des étrangers à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l’arrêté PCI n° 2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H C, directrice des migrations et de l’intégration, ou de Madame G I, cheffe de bureau du séjour des étrangers, les refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C et Mme I n’aient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision attaquée a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-5. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la dernière carte de résident possédée par M. F a expiré le 9 juin 2012. Or, il ne produit la preuve d’une demande de renouvellement de sa carte de résident, au plus tôt, que le 26 février 2021. La demande de M. F, tardive, a donc été à bon droit été considérée par le préfet des Hauts-de-Seine comme une première demande et non une demande de renouvellement. Dès lors, la décision attaquée ne méconnait pas et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif uniquement aux demandes de renouvellement de carte de résident.
6. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ».
7. Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur d’un titre de séjour valable dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles l’étranger doit justifier « de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ».
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la demande de carte de résident déposée par l’intéressé a été refusée en raison de l’insuffisance de ses ressources. Or, M. F ne conteste pas l’insuffisance de ses ressources, se bornant à produire des avis d’impôt sur le revenu comportant des revenus nuls au titre au des années 2017, 2018 et 2019 et cinq bulletins de salaire, tous inférieurs au SMIC, au titre des années 2023 et 2024. Ainsi, il ne démontre pas l’existence de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins au cours des trois ans précédant sa demande. Les éléments invoqués par le requérant, relatifs à sa durée de résidence en France, à sa maîtrise de sa langue française et à son insertion sont sans incidence dès lors qu’étrangers au motif de rejet retenu par l’autorité administrative. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant sa demande au motif que ses moyens d’existence n’étaient pas suffisants pour que lui soit délivré un titre de séjour valable dix ans et en lui délivrant une carte de séjour d’un an. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a délivré au requérant une carte de séjour d’un an. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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