Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 sept. 2024, n° 2301386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, commune de Lorgues, société Mic Insurance Compagny c/ société CMBC constructions métalliques, Cimes, société RCD PRO, société Generali Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 février 2024, le juge des référés du Tribunal a, sur la requête enregistrée sous le n° 2301386, présentée par la commune de Lorgues, ordonné une expertise et désigné M. B A en qualité d’expert.
Par des mémoires enregistrés le 28 juin 2024 et le 21 août 2024, M. A, expert désigné par le Tribunal, sollicite l’extension des opérations d’expertise actuellement en cours au contradictoire de la société SPAL en sa qualité de sous-traitant de la société CMBC constructions métalliques, la société RCD PRO en sa qualité d’assureur de la société SPAL, la société ACB en sa qualité de fabricant de la couverture ayant pour mandataire liquidateur la Sarl Humeau, la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société ACB ainsi que la société Cimes Conception en sa qualité de co-traitant de l’atelier Chaneac Architecture.
Il fait valoir qu’à la suite du premier accedit qui s’est déroulé le 29 mai 2024, il a été convenu avec les parties qu’il y a lieu d’étendre les opérations d’expertises au contradictoire des sociétés précitées au vu des désordres affectant la toiture du complexe sportif multi-activités de la commune de Lorgues.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 2 septembre 2024, la société Mic Insurance Compagny, représentée par la Selarl Racine agissant par Me Bouty-Duparc, demande de faire droit à son intervention volontaire, de mettre hors de cause la société RCD Pro et de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise à son contradictoire, tout droits et moyens des parties étant réservés au fond.
Elle fait valoir que la société RCD Pro ayant seulement la qualité de courtier et n’étant pas l’assureur de la société SPAL, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause ainsi qu’il en ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats démontrant que l’assureur de la société SPAL est la société Mic Insurance Compagny.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, la société Generali Iard, représentée par la Selarl Atori Avocats agissant par Me Durand, demande de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage et que les opérations d’expertises soient étendues au contradictoire de la société Iscom Spa / Riverclack en sa qualité de fabricant des systèmes « Riverclack ».
Elle fait valoir que :
— la société ACB, aujourd’hui liquidée, avait pour activité l’importation, le négoce, sans pose, des systèmes « Riverclack » avec accessoires complémentaires ; la responsabilité de la société ACB étant recherchée en sa qualité de fournisseurs des profilés métalliques de la marque « Riverclack », il apparaît que ces systèmes sont fabriqués par la société italienne Iscom Spa / Riverclack, dont le siège social se trouve en Italie ;
— en tant que fabricant, il est donc nécessaire d’étendre les présentes mesures expertales à la société Iscom Spa / Riverclack dont la responsabilité serait manifestement engagée dans l’hypothèse où les désordres trouveraient leur origine dans un vice caché affectant ces produits.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la société SPAL fait valoir que la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de la société Mic Insurance Compagny exclut au point 3.2 de son contrat, pour l’activité « couverture et étanchéité » la limitation de la garantie à une surface maximale de 150 m2.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Lorgues, à la société CMBC constructions métalliques, à la société Atelier Chaneac Architecture, à la compagnie d’assurance Axa France Iard, à la compagnie d’assurance Auxiliaire, à la société RCD Pro, à la Sarl Humeau mandataire liquidateur de la société ACB, à la société Cimes Conception ainsi qu’à la société Iscom Spa / Riverclack, lesquelles n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Compagny et la mise hors de cause de la société RCD Pro :
1. La société Mic Insurance Compagny demande au juge des référés d’admettre son intervention volontaire au motif qu’elle est l’assureur de la société SPAL, de mettre hors de cause la société RCD Pro ayant seulement la qualité de courtier et elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que l’attestation d’assurance de la société SPAL versée aux débats démontre que la société Mic Insurance Compagny est l’assureur de la société SPAL et non pas la société RCD Pro ayant la qualité de gestionnaire. Par suite, il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Compagny et de prononcer la mise hors de cause de la société RCD Pro.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par M. A :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () » et aux termes de l’article
R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
4. M. A, expert désigné par le Tribunal, demande d’étendre les opérations d’expertise actuellement en cours au contradictoire de la société SPAL en sa qualité de sous-traitant de la société CMBC constructions métalliques, la société RCD Pro en sa qualité d’assureur de la société SPAL, la société ACB en sa qualité de fabricant de la couverture ayant pour mandataire liquidateur la Sarl Humeau, la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société ACB ainsi que la société Cimes Conception en sa qualité de co-traitant de l’atelier Chaneac Architecture. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du premier accedit qui s’est tenu le 29 mai 2024, les causes et origines des désordres affectant notamment la toiture du complexe sportif multi-activités de la commune de Lorgues demeurant en cours d’identification par l’expert, il y a lieu de faire droit à la demande formée l’expert et d’attraire à la présente instance la société SPAL, la société Mic Insurance Compagny en lieu et place de la société RCD Pro compte-tenu de ce qu’il vient d’être dit au point 2, la société ACB ayant pour mandataire liquidateur la Sarl Humeau, la société Generali Iard ainsi que la société Cimes Conception, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par la société Generali Iard :
5. Si les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative citées au point 3 imposent aux « parties » qui entendent demander au juge des référés l’extension d’une mission d’expertise de le faire dans un délai de deux mois à compter de « la première réunion d’expertise », un tel délai n’est opposable, selon la lettre même de ces dispositions, qu’aux personnes qui sont effectivement parties à la procédure lors de cette première réunion.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du premier accedit qui s’est tenu le 29 mai 2024, l’expert judiciaire a saisi le Tribunal d’une demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire des sociétés précitées au point 4, dont la société ACB en sa qualité de fournisseur de profilés métalliques de la marque « Riverclack » ainsi que son assureur, la société Generali Iard. Dans ces conditions, le délai prescrit par l’article R. 532-3 du code de justice administrative n’étant pas opposable à la société Generali Iard qui n’avait pas la qualité de « partie » lors du premier accedit, il y a lieu de faire droit à demande présentée par la société Generali Iard et d’étendre également les opérations d’expertise au contradictoire de la société Iscom Spa / Riverclack en sa qualité de fabricant des profilés métalliques et des accessoires.
Sur les protestations et réserves :
7. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées par la société Generali Iard sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention volontaire de la société Mic Insurance Compagny est admise.
Article 2 : La société RCD Pro est mise hors de cause.
Article 3 : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnances n° 2301386 du 28 février 2024 auront lieu contradictoirement entre les parties déjà mises en cause ainsi que la société SPAL en sa qualité de sous-traitant de la société CMBC constructions métalliques, la société Mic Insurance Compagny en sa qualité d’assureur de la société SPAL, la société ACB en sa qualité de fabricant de la couverture ayant pour mandataire liquidateur la Sarl Humeau, la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société ACB, la société Iscom Spa / Riverclack en sa qualité de fournisseur des profilés métalliques de la marque « Riverclack » ainsi que la société Cimes Conception en sa qualité de co-traitant de l’atelier Chaneac Architecture.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lorgues, à la société CMBC constructions métalliques, à la société Atelier Chaneac Architecture, à la compagnie d’assurance Axa France Iard, à la compagnie d’assurance Auxiliaire, à la société SPAL, à la société RCD Pro, à la société Mic Insurance Compagny, à la Sarl Humeau mandataire liquidateur de la société ACB, à la société Generali Iard, à la société Iscom Spa / Riverclack, à la société Cimes Conception ainsi qu’à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 18 septembre 2024.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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