Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2502367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2025 et le 28 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lefebure, demande au juge des référés, statuant par application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de ses conditions de détention à la maison d’arrêt des femmes de Fresnes du 11 mai au 9 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’administration pénitentiaire a manqué à son obligation de garantir la dignité des détenus fixée par l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, les articles L. 6 et L. 7 du code pénitentiaire et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porté atteinte à sa vie privée telle que garantie par l’article 8 de cette convention, et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, en l’absence de motif légitime ;
- ces conditions de détention se sont traduites par : l’exiguïté des cellules et un espace individuel insuffisant, l’absence de respect de son intimité, le non-respect des obligations en matière d’hygiène et de salubrité, la carence dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires aux détenues et des conditions matérielles insuffisantes ;
- elle établit la faute commise, ainsi que le lien de causalité avec son préjudice, et justifie ainsi d’une obligation non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la provision sollicitée soit ramené à la somme de 300 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre principal, au regard de l’ensemble des critères permettant d’apprécier les conditions dans lesquelles Mme A… a été détenue au centre pénitentiaire de Fresnes, celles-ci ne sauraient être regardées comme caractérisant un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’obligation dont se prévaut la requérante est donc sérieusement contestable ;
- à titre subsidiaire, l’indemnisation du préjudice allégué devra être ramenée à de plus justes proportions, la jurisprudence du Conseil d’Etat fixant cette indemnisation à la somme de 100 euros par mois de détention pour la première année, soit en l’espèce une somme de 300 euros pour une détention de quatre-vingt-onze jours.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, détenue à la maison d’arrêt des femmes de Fresnes du 11 mai au 9 août 2024, a formé, le 9 décembre 2024, une demande indemnitaire préalable auprès du garde des sceaux, ministre de la justice à fin de réparation de son préjudice moral résultant de ses conditions de détention durant cette période, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 4 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Aux termes de de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 7 du même code : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. ». Aux termes de l’article R. 321-1 du même code : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Aux termes de l’article R. 321-2 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». Aux termes de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ». Aux termes de l’article R. 323-1 du même code : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. (…) ».
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumain ou dégradant. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Mme A… se plaint de ses conditions de détention au sein de la prison des femmes de Fresnes et en particulier de l’exiguïté des cellules qu’elle a occupées successivement et d’un espace individuel insuffisant, réduit à trois mètres carrés, dans lequel elle était enfermée vingt-deux heures par jour, occasionnant des blessures légères lors de ses déplacements, de l’absence de respect de son intimité dès lors, d’une part, que les toilettes n’étaient équipées que de deux petites portes simples masquant seulement ses parties intimes à la vue de ses codétenues lorsqu’elle s’y trouvait et, d’autre part, que ses parties intimes étaient visibles de ses codétenues lorsqu’elle se douchait, du non-respect par l’administration pénitentiaire de ses obligations en matière d’hygiène et de salubrité dès lors que les murs des cours de promenades présentaient des moisissures chroniques, que ces lieux étaient jonchés de détritus, que les toilettes et points d’eau n’étaient pas dans un état satisfaisant d’hygiène et n’étaient pas aérés, qu’elle n’avait pas accès à une machine à laver lui permettant de conserver son linge corporel et sa literie dans un état de propreté suffisant et qu’elle n’avait pas accès à un réfrigérateur pour y conserver ses denrées de cantine, de la carence dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires aux détenues, dès lors que la ration alimentaire quotidienne était insuffisante et que les aliments étaient distribués à température ambiante, et des conditions matérielles insuffisantes, dès lors qu’elle était soumise à des conditions statiques durant ses promenades compte tenu de l’affluence dans la cour qui ne comprenait qu’un seul banc où s’asseoir et un seul équipement sportif consistant en une barre de traction rouillée sans protection, qu’elle ne disposait que d’une heure d’activité physique par semaine, et que les équipements mis à sa disposition pour nettoyer sa cellule étaient insuffisants. Elle ne produit toutefois aucun commencement de preuve de l’obligation non sérieusement contestable dont elle se prévaut alors qu’en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice établit que Mme A… était seule dans sa cellule du 11 au 16 mai 2024 puis qu’elle a partagé sa cellule avec une seule autre personne et a ainsi toujours bénéficié de plus de trois mètres carrés d’espace individuel, que les toilettes, entièrement cloisonnées, sont configurées afin d’éviter les angles morts pour permettre aux agents pénitentiaires de surveiller l’intérieur des cellules dans l’objectif de s’assurer que les détenues ne portent pas atteinte à leur propre intégrité physique ou celle de leurs codétenues, tout en assurant la préservation de l’intimité des intéressées. Il produit des clichés photographiques montrant que les cours de promenades et les sanitaires sont dans un état de propreté correct, que les cours sont dotées d’équipements sportifs et que les cellules sont dotées d’une fenêtre permettant leur aération. Il fait valoir sans être utilement contredit que les espaces collectifs sont régulièrement nettoyés, que les détenues ont accès une fois par mois à la machine à laver et peuvent également y avoir accès via la cantine. Il établit que les détenues ont accès à des menus variés et équilibrés, dont le grammage est contrôlé, que les plats sont servis dans des chariots de réchauffage à température suffisante et que si l’intéressée n’a pas de réfrigérateur à sa disposition, comme c’est le cas de l’ensemble de la population carcérale, compte tenu de l’état du réseau électrique de l’établissement, elle a en tout état de cause bénéficié de menus suffisants. Enfin, il établit que les détenues se voient remettre les équipements et produits nécessaires à l’entretien de leur cellule.
6. En revanche, le garde des sceaux, ministre de la justice admet que des travaux doivent être réalisés pour cloisonner les cabines de douches de manière à préserver efficacement l’intimité des détenues et que l’intéressée n’a bénéficié d’aucune activité sportive malgré son inscription. Toutefois ces seules circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de détention de Mme A… telles que rappelées ci-dessus ne permettent pas de regarder l’administration pénitentiaire comme ayant méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées du code pénitentiaire. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable à raison de sa détention à la prison des femmes de Fresnes du 11 mai au 9 août 2024 justifiant la condamnation de l’Etat à lui verser une allocation provisionnelle. Les conclusions de la requête doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Lefebure et au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Lefebure.
Copie en sera adressée pour information au chef du centre pénitentiaire de Fresnes.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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