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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 oct. 2024, n° 1910793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1910793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 février 2017, N° 1609992 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1609992 du 13 février 2017, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’attribuer à Mme A un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mars 2017, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de cette date, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une demande enregistrée le 6 décembre 2019, la préfète de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date de l’hébergement, le 6 mars 2019, de Mme A.
Cette requête a été communiquée à Mme A qui ne conteste pas son hébergement à la date précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ».
2. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, prononcé à l’encontre du préfet de Seine-et-Marne, une astreinte de 30 euros par jour de retard, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, due en l’absence de justification de l’exécution, avant le 1er mars 2017, de l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le hébergement de Mme A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.
4. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2019, la préfète de Seine-et-Marne a informé le tribunal de l’hébergement de Mme A, à compter du 6 mars 2019, dans un logement Solibail de type T3, situé 8 allée Emile Roux à Champs-sur-Marne (77 420). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme A, qui en a accusé réception le 24 août 2022, sans émettre d’observation. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré l’hébergement de Mme A et exécuté le jugement d’injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d’une part, de mettre fin à l’astreinte prononcée par ce jugement, et, d’autre part, de liquider définitivement l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration et en fixant le solde restant dû au montant journalier de l’astreinte multiplié par le nombre de jours entiers constaté entre la date de l’hébergement et le dernier versement semestriel effectué par la préfète de Seine-et-Marne en faveur du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis fin, à la date de l’hébergement, à l’astreinte que l’Etat a été condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de l’exécution tardive du jugement n°1609992 du 13 février 2017.
Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant journalier de l’astreinte multiplié par le nombre de jours entiers constaté entre la date de l’hébergement et le dernier versement semestriel effectué par la préfète de Seine-et-Marne auprès du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Melun, le 3 octobre 2024.
La présidente,
Signé.
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé.
N°1910793
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