Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2401792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A… C…, représenté par Me Bouzid, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présenté au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’erreur de fait, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui reproche d’être entré irrégulièrement en France les 22 aout 2005 et 22 juillet 2009 alors qu’il y est entré le
7 octobre 2002.
- fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de considérer qu’il ne se conforme pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Bouzid et de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, a déposé le 11 mars 2022, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse et de sa fille. Par une décision du
4 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil (…) ».
En application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 précité, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique du conjoint et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C… en faveur de son épouse et de leur fille, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il était connu des services de police pour être entré irrégulièrement sur le territoire français les 22 août 2005 et 22 juillet 2009, pour avoir détruit un véhicule privé le 22 août 2005, commis un vol par effraction le 1er avril 2005, un meurtre le 22 juillet 2009 et transmis des sommes d’argent ou des objet avec un détenu le 21 août 2009. Toutefois, d’une part, ces faits ne constituent pas des manquements aux principes qui régissent la vie familiale en France. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait dès lors que M. C… n’a pas été condamné par le Tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de meurtre commis le 22 juillet 2009 mais pour des violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Il ressort également des pièces du dossier que les faits reprochés au requérant, pour regrettables qu’ils soient, sont relativement anciens et il n’est pas contesté que, depuis son élargissement le 3 octobre 2011, M. C… n’a fait l’objet d’aucun autre signalement auprès de l’autorité préfectorale et qu’il exerce depuis le
4 novembre 2019 une activité professionnelle stable, en qualité de conducteur de ligne, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée le 30 novembre 2020. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet du Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du
4 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’annulation de la décision de refus de regroupement familial en litige implique nécessairement, eu égard au motif retenu au point 4, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre l’autorisation de regroupement familial demandée par le requérant en faveur de son épouse et de leur fille. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’accorder à M. C… le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. C… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 4 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’accorder à M. C… le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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