Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2302210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM de la Côte d'Opale, CPAM du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, l’hôpital Léon Berard doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 17 mai 2023 par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale a refusé de procéder au règlement des factures n° 23000369 et n° 23000370 concernant des soins urgents et vitaux délivrés à
M. B… A….
Il soutient que la demande d’aide médicale de l’Etat (AME) présentée par M. A… a été rejetée.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la CPAM du Var et à la CPAM de la Côte d’Opale, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montalieu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’hôpital Léon Berard de Hyères a formé une demande de règlement auprès de la CPAM en raison des soins urgents et vitaux dispensés à M. A… les 1er novembre 2022 et
1er décembre 2022. Par deux décisions du 17 mai 2023, la CPAM de la Côte d’Opale a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé aux étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat en application de l’article L. 251-1 ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d’assurance maladie sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 251-2. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la demande de règlement des factures
n° 23000369 et n° 23000370 présentée au titre des soins dispensés à M. A… les
1er novembre 2022 et 1er décembre 2022, la CPAM de la Côte d’Opale a retenu que l’hôpital Léon Berard n’avait pas joint à sa demande la notification de refus de prise en charge au titre de l’AME. Toutefois, l’hôpital Léon Berard produit à l’appui de son recours la décision par laquelle la demande d’AME présentée le 1er septembre 2022 par M. A… a été rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que l’hôpital Léon Berard est fondé à demander l’annulation des décisions du 17 mai 2023 par lesquelles la CPAM de la Côte d’Opale a refusé de procéder au règlement des factures nos 23000369 et 23000370 et à ce que le coût des soins urgents dispensés à M. A… les 1er novembre 2022 et 1er décembre 2022 soit mis à la charge de cette dernière.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 mai 2023 par lesquelles la CPAM de la Côte d’Opale a refusé de procéder au règlement des factures nos 23000369 et 23000370 sont annulées.
Article 2 : Les frais de prise en charge des soins dispensés à M. A… les 1er novembre 2022 et 1er décembre 2022 sont mis à la charge de la CPAM de la Côte d’Opale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’hôpital Léon Berard, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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