Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 déc. 2025, n° 2520459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le numéro 2520459, complétée par des pièces les 24 novembre 2025 et 3 décembre 2025, Mme E… D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C… G… B…, H… A…, I… D… et F… D…, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles l’autorité consulaire française à Accra (Ghana) a refusé de délivrer des visas de long séjour à C… G… B…, H… A… et I… D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où les enfants sont livrés à eux-mêmes depuis le décès de leur grand-mère, à laquelle ils avaient été confiés, et ne sont pas scolarisés, situation qui contribue à la dégradation de son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît les articles 3§1 et 12 de la convention internationale des droits de l’enfant,
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
elle méconnaît les articles L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil, le lien de filiation étant établi par les documents d’état civil produits et confirmé par des éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés et relève qu’il ne peut être tenu pour établi que les pères des enfants ont délégué l’autorité parentale à la requérante ni autorisé la sortie du territoire ghanéen à ces derniers.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D… par décision du 2 décembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 24 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Arnal, représentant Mme D…,
- et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme D… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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