Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 mars 2026, n° 2601272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Konate, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 12 juillet 2025 de la préfète du Loiret portant refus de carte de résident valable dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au réexamen de sa situation ou à défaut jusqu’au jugement de l’affaire au fond, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de la durée anormalement longue d’instruction de sa demande, de l’expiration de la validité du titre de séjour dont il disposait jusqu’au 20 décembre 2025 et de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation professionnelle, son employeur ayant décidé la suspension de son contrat de travail à compter du 20 mars 2026 ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de trois ans et justifie de ressources supérieurs au SMIC sur toute cette période et, en second lieu, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse réside régulièrement en France sous le couvert d’un titre de séjour de longue durée, que l’enfant du couple est scolarisé sur le territoire et que l’intéressé bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur.
Le dossier de la requête de M. B… a été communiqué à la préfète du Loiret pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601268, enregistrée le 3 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite du 12 juillet 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République tunisienne signée à Paris le 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Konate, représentant M. B…, qui a notamment indiqué qu’un récépissé autorisant l’intéressé à travailler lui a été délivré le 5 mars 2026 et est valable jusqu’au 4 juin 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h 12.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 mars 1990, est entré en France où il a résidé régulièrement sous le couvert d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 21 janvier 2022 au 20 décembre 2025. Il a formé le 11 mars 2025 auprès de la préfète du Loiret une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Du silence gardé par la préfète sur cette demande pendant quatre mois est née, le 12 juillet 2025, une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour sollicité dont M. B… a demandé l’annulation dans l’instance n° 2601268. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en prononcer la suspension de l’exécution.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En premier lieu, M. B… soutient sans être contesté être entré sur le territoire en qualité de conjoint d’une ressortissante tunisienne titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » et que celle-ci a sollicité en même temps que lui un titre de séjour valable dix ans. Il établit par les pièces versées au dossier que le titre a été délivré à son épouse, que l’enfant du couple, né le 26 juillet 2019, est scolarisé en France depuis septembre 2022 au plus tard et que, si un récépissé de demande de titre de séjour lui a récemment été délivré et l’autorise à travailler jusqu’au 4 juin 2026, l’absence de titre de séjour valide devrait conduire l’employeur du requérant à suspendre son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée anormalement longue d’instruction de la demande de M. B…, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. B… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et, en second lieu, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui est opposé par la décision implicite de rejet litigieuse du 12 juillet 2025.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… implique que la préfète lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa situation ou à défaut jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Toutefois, il ressort des indications données par le requérant à l’audience devant le juge des référés qu’il a été mis en possession d’un tel document, valable jusqu’au 4 juin 2026. Il n’y a donc pas lieu de prononcer d’injonction ni d’astreinte.
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet du 12 juillet 2025 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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