Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 déc. 2024, n° 2407913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B E, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation.
M. C soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît sont droit de demander un réexamen de sa demande d’asile.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces en défense, enregistrées le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Di Candia, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 11 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 17 juillet 1996 a déposé une demande d’asile en France qui a été rejetée à la fois par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 18 juillet 2023, et la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 29 février 2024. Par arrêté du 7 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, à qui la préfète du Val-de-Marne a délégué sa signature par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 94 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, à l’effet notamment de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C, qui se borne à évoquer une affaire de persécution dans des termes généraux, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2023, et par une décision du 29 février 2024 de la cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il a l’intention de solliciter le réexamen de sa demande d’asile au regard d’éléments nouveaux, sans au demeurant l’établir, cette circonstance est, en tout état de cause, dépourvue d’incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F C et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : O. DI CANDIALa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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