Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 31 mai 2018, n° 16/03942
CA Pau
Infirmation 31 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Utilisation du chemin par les propriétaires riverains

    La cour a estimé que l'accès à la voie publique n'est pas incompatible avec la qualification de chemin d'exploitation, mais a constaté l'absence de preuve de l'utilisation effective du chemin selon le tracé revendiqué.

  • Rejeté
    État d'enclavement des parcelles

    La cour a reconnu l'état d'enclavement, mais a débouté les appelants de leur demande de rétablissement de passage, faute de preuve de l'utilisation antérieure du chemin selon le tracé revendiqué.

  • Rejeté
    Préjudice économique dû à l'enclavement

    La cour a jugé que les appelants ne justifiaient pas d'une atteinte fautive à leur droit d'utiliser le passage, et a donc rejeté leur demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Droit d'usage du chemin de Lartché

    La cour a constaté que le chemin revendiqué n'était pas prouvé comme étant un chemin d'exploitation et a donc rejeté la demande de rétablissement.

  • Accepté
    État d'enclavement des parcelles

    La cour a reconnu l'état d'enclavement et a accordé une servitude légale de passage sur les parcelles des intimés, selon le tracé proposé par l'expert.

  • Accepté
    Indemnité pour l'emprise de la servitude

    La cour a jugé que l'indemnité était justifiée compte tenu de l'emprise de la servitude sur la parcelle de Monsieur J.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 31 mai 2018, n° 16/03942
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/03942
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 31 mai 2018, n° 16/03942