Infirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 31 mai 2018, n° 16/03942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/03942 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 18/1890
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 31/05/2018
Dossier : 16/03942
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
T X
U V épouse X
C/
AZ-BA J
et autres
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 février 2018, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame MIQUEU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut
d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BI, Président
Monsieur Y, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur T X
né le […] à AUCH
de nationalité française
224 route de S
[…]
Madame U V épouse X
née le […] à […]
de nationalité rrançaise
224 route de S
[…]
représentés et assistés de Maître Thomas GACHIE, avocat au barreau de […]
INTIMES :
Monsieur W G
né le […] à CANNES
de nationalité française
[…]
[…]
Madame AB H
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur AZ-BA J
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur AZ-AK Z
né le […] à […]
de nationalité française
19 domaine de l’Albarède
[…]
Madame AR AS épouse Z
née le […] à […]
de nationalité française
19 domaine de l’Albarède
[…]
représentés et assistés de Maître AZ-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES – PENEAU, avocat au barreau de […]
Madame AT-Josée M
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur AD M
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Madame AT AU M épouse A
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur AF M
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Monsieur AZ-AT M
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur AG M
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentés et assistés de Maître Nathalie KOUCH, avocat au barreau de […]
Intervenants volontaires :
Monsieur BB-AT M
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AH M épouse B
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AI M épouse C
née le […]
[…]
HAMBOURG
ALLEMANGE
Monsieur AJ M
né le […] […]
[…]
[…]
Monsieur AK M
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Maître Nathalie KOUCH, avocat au barreau de […]
Monsieur AL D
[…]
[…]
Madame AM J épouse D
[…]
[…]
Monsieur AG E
né le […] à SAMADET
de nationalité française
[…]
[…]
Madame AV AW-AX épouse E
née le […] à GARCHES
[…]
[…]
assignés
sur appel de la décision
en date du 12 OCTOBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE […]
*
* *
*
Les époux T X et U V sont propriétaires à Toujouse (32) de diverses parcelles contiguës en nature de terre agricole et de bois, cadastrées section B n° 559, 560, 561, 562 et 563, jouxtant le territoire de la commune de Bourdalat (40).
Soutenant qu’ils disposent pour l’exploitation de ces parcelles d’un accès à depuis la voie publique (route du Vignau) par un chemin dénommé chemin de Lartché dont le tracé initial aurait été dévié et serait utilisé par d’autres riverains tenant, comme eux, leurs droits d’un auteur commun, les époux X ont fait constater par huissier :
— le 31 août 2010, l’installation, au départ de la parcelle A 654 appartenant à M. AP G, en bordure de la route du Vignau, d’une chaîne tendue entre deux piquets sur toute la largeur du chemin, fermée par un cadenas et portant un panneau 'entrée interdite – propriété privée',
— le 16 novembre 2010, en exécution d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan autorisant l’huissier à traverser les propriétés de M. W G (parcelles 654, 714 et 456), de M. AZ-BA J (parcelles 715 et 652), de M. AG E et de Mme AV AW AX (parcelles 663 et 665), de Mme AB AQ (parcelle 666), l’état d’enclavement des parcelles 559 et 561 situées à environ 800 mètres de la parcelle 654,
— le 3 mai 2011, en exécution d’une nouvelle ordonnance présidentielle, la disparition du chemin empierré qui traversait la parcelle 715, désormais cultivée en maïs d’un seul tenant.
Par acte authentique du 6 mai 2011, M. G et Mme H ont vendu leurs propriétés aux époux AZ-AK Z et AR AS.
Par actes des 17, 18 janvier et 10 février 2012, les époux X ont fait assigner les époux D (propriétaires des parcelles 671 et 672), M. J, Mme H, M G et les époux E aux fins de voir :
1 – à titre principal :
> juger que le chemin de Lartché constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime,
> constater que M. G, Mme H et M. J ont violé les dispositions des articles L162-1 et L162-3 dudit code en empêchant l’accès à leur propriété desservie par le chemin d’exploitation de Lartché et qu’ils ont commis une faute engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
> condamner solidairement M. G, Mme H et M. J à leur payer les sommes de 12 011,76 € au titre de la perte d’exploitation sur les parcelles de terre labourables utilisées pour la culture du maïs (parcelles B 559, 560, 561 et 562) pour les saisons culturales de 2010 et 2011, 1 328 € au titre du coût supplémentaire de remise en culture de ces parcelles pour la saison 2012, 19 500 € au tire de la perte d’exploitation sur la parcelle de bois de chauffage (B 563), outre 3 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
> condamner M. J et Mme H à rétablir l’assiette du chemin d’exploitation sur les parcelles leur appartenant respectivement (A715 et A511) ) par un empierrement sur une largeur de six mètres pour le passage d’engins agricoles dont une moissonneuse-batteuse, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
2 – subsidiairement, au visa des articles 682, 683 et 692 du code civil :
> de dire qu’ils bénéficieront d’une servitude légale de la parcelle B 563 leur appartenant, sise à Toujouse, vers la voie publique (route du Vignau) dont le tracé sera strictement identique à l’assiette du chemin de Larthé telle qu’elle apparaissait encore sur une photographie aérienne de novembre 2010 selon un tracé passant par les points A à J mentionné sur un plan parcellaire au 1/2500ème,
3 – en toute hypothèse, de condamner solidairement M. G, Mme H et M. J à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte du 17 janvier 2013, les époux X ont fait assigner M. AZ-AK Z en déclaration de jugement commun et Mme AR Z est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 11 septembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire à l’issue de laquelle M. L a déposé un rapport définitif proposant trois tracés dont l’un traversant la propriété des consorts M.
Par actes des16, 18 février et 4 mars 2015, M. G, Mme H, M. J, les époux D et les époux Z ont fait assigner les consorts M aux fins de voir :
— dire que les époux X bénéficieront d’une servitude de passage jusqu’à la voie publique conformément au tracé n° 3 proposé par l’expert judiciaire,
— débouter les époux X de leurs demandes indemnitaires,
— condamner les époux X aux dépens.
Après jonction de ces deux procédures, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a, par jugement du 12 octobre 2016 :
— prononcé la mise hors de cause de M. D,
— dit que les fonds enclavés section B 59, 560, 561, 562 et 563 sis à Toujouse (32) disposent d’une servitude légale de passage pour cause d’enclavement sur les fonds cadastrés Section A 509 et 511 situés sur la commune de Bourdalat (40), sur une largeur de six mètres, pour permettre le passage d’engins agricoles dont une moissonneuse-batteuse de cinq mètres de large, selon le tracé n° 3 sur le plan annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. L, déposé le 23 mai 2014,
— condamné M. J et les consorts M à réaliser tous les travaux nécessaires sur leurs propriétés respectives, et notamment un empierrement sur une largeur de six mètres pour permettre l’exercice de ce droit de passage, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3e mois suivant la signification du jugement,
— condamné M. J à payer aux époux X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant la note d’honoraires d’un expert privé et le coût d’établissement des constats d’huissier de justcei,
— rejeté toutes autres demandes.
Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré en substance :
— que les époux X n’apportent aucun élément établissant que le chemin de Lartché sert exclusivement à la communication entre divers fonds immobiliers ou à leur exploitation, alors qu’il résulte des plans versés au dossier que ce chemin permet un accès à la voie publique (route de Vignau) pour les propriétaires des diverses parcelles qu’il traverse, dont celles appartenant aux époux X,
— s’agissant de la servitude par destination du père de famille invoquée par les époux X, qu’il n’est pas établi que l’auteur commun (les consorts O) aient eu l’intention d’assujettir un fonds issu de la division de leur propriété au profit d’un autre,
— que l’état d’enclavement des parcelles 559, 560, 561, 562 et 563 est établi par les constatations expertales,
— que le tracé n° 1 proposé par l’expert judiciaire (grevant les propriétés J et M) répond le mieux aux prescriptions des articles 682 et 683 du code civil dès lors qu’il est déjà utilisé pour partie, qu’il demeure le plus court et qu’il nécessite l’emprise la plus faible.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 18 novembre 2016.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 14 février 2018.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 juin 2016, les époux X demandent à la cour, réformant le jugement entrepris :
1 – à titre principal, au visa des articles L162-1 et L162-3 du code rural et de la pêche maritime et 1382 du code civil :
> de juger que le chemin de Lartché constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime,
> de constater que M. G, Mme H et M. J ont violé les dispositions des articles L162-1 et L162-3 dudit code en empêchant l’accès à leur propriété desservie par le chemin d’exploitation de Lartché et qu’ils ont commis une faute engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
> condamner solidairement M. G, Mme H et M. J à leur payer les sommes de 42 041,16 € au titre de la perte d’exploitation sur les parcelles de terre labourables utilisées pour la culture du maïs (parcelles B 559, 560, 561 et 562) pour les saisons culturales de 2010 à 2016, de 2 956,33 € au titre du coût supplémentaire de remise en culture de ces parcelles, de 19 500 € au tire de la perte d’exploitation sur la parcelle de bois de chauffage (B 563), de 3 964,51 € au titre du coût supplémentaire de reboisement de ladite parcelle, outre 3 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
> de réserver les postes de préjudice liés à la perte d’exploitation pour la saison culturale 2017 et à la perte de l’aide PAC pour les campagnes 2017 et suivantes,
> condamner M. J et Mme H à rétablir l’assiette du chemin d’exploitation sur les parcelles leur appartenant respectivement (A715 et A511) par un empierrement sur une largeur de six mètres pour le passage d’engins agricoles dont une moissonneuse-batteuse, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dont ils devront justifier par la production d’un P.V. de constat assorti de photographies des lieux,
2 – subsidiairement, au visa des articles 692 et suivants du code civil :
> de dire que le chemin de Lartché tel qu’il apparaissait encore sur une photographie aérienne du 23 novembre 2010 constitue une servitude par destination du père de famille,
> de constater que M. G, Mme H et M. J ont porté illicitement atteinte au droit d’usage de cette servitude et qu’ils ont commis une faute engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
> condamner solidairement M. G, Mme H et M. J à leur payer les sommes de 42 041,16 € au titre de la perte d’exploitation sur les parcelles de terre labourables utilisées pour la culture du maïs (parcelles B 559, 560, 561 et 562) pour les saisons culturales de 2010 à 2016, de 2 956,33 € au titre du coût supplémentaire de remise en culture de ces parcelles, de 19 500 € au tire de la perte d’exploitation sur la parcelle de bois de chauffage (B 563), de 3 964,51 € au titre du coût supplémentaire de reboisement de ladite parcelle, outre 3 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
> de réserver les postes de préjudice liés à la perte d’exploitation pour la saison culturale 2017 et à la perte de l’aide PAC pour les campagnes 2017 et suivantes,
> de condamner M. J et Mme H à rétablir l’assiette du chemin d’exploitation sur les parcelles leur appartenant respectivement (A715 et A511) ) par un empierrement sur une largeur de six mètres pour le passage d’engins agricoles dont une moissonneuse-batteuse, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dont ils devront justifier par la production d’un P.V. de constat assorti de photographies des lieux,
— à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 682 et suivants du code civil :
> de leur accorder un droit d’accès à la voie publique (route du Vignau) vers leurs parcelles enclavées par une servitude légale dont le tracé sera calqué sur l’assiette du chemin de Lartché tel qu’il apparaissait sur la photographie aérienne du 23 novembre 2010 et matérialisé par le tracé A-J sur le plan parcellaire produit,
— à tout le moins, de fixer l’assiette de la servitude légale selon le tracé n°1 proposé par l’expert judiciaire, étant précisé qu’ils ne sont pas opposés au fait que la servitude légale ne traverse pas en biais la parcelle A 456 en direction du point C sur le plan annexé au rapport d’expertise mais longe plutôt la limite séparative des propriétés entre les parcelles A 456 et 715,
— de condamner M. J et les époux P à réaliser tous travaux nécessaires et notamment un empierrement sur une largeur de six mètres, des travaux de consolidation du pont existant entre les parcelles A 462 et 671 et des travaux de busage, pour permettre le passage d’engins agricoles dont une moissonneuse-batteuses de cinq mètres de large, dans le mois de la signification du jugement (sic) à
intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard dont ils devront justifier par la production d’un P.V. de constat assorti de photographies des lieux,
— en toute hypothèse :
> de débouter les consorts G/H/J/D/Z de leurs demandes reconventionnelles à leur encontre,
> de condamner solidairement M. G, Mme H et M. J à leur payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3 000 € au titre des frais exposés en cause d’appel,
> de condamner solidairement M. G, Mme H et M. J aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent pour l’essentiel :
— à titre principal :
> que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’accès à la voie publique n’est pas incompatible avec la qualification de chemin d’exploitation, dès lors qu’il n’en constitue pas la seule fonction, étant par ailleurs établi que le chemin est utilisé par tous les propriétaires riverains pour permettre l’exploitation de leurs fonds et pas uniquement pour accéder à la voie publique,
> que l’atteinte à leur droit d’utilisation du chemin est caractérisée depuis 2010 et leur a causé un préjudice économique important en raison de l’impossibilité subséquente d’exploiter les parcelles qu’il desservait,
— subsidiairement :
> que le chemin de Lartché matérialise une servitude de passage par destination du père de famille, étant considéré que toutes les parcelles traversées par le chemin Lartché et les parcelles desservies par lui ont une origine de propriété commune ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire,
> que c’est à tort que le premier juge a rejeté la demande formée de ce chef au motif qu’il n’était pas établi que l’auteur commun ait eu l’intention d’assujettir un fonds issu de la division de sa propriété au profit d’un autre,
> qu’en effet, en démembrant sa propriété pour la vendre par petits lots entre 1981 et 1997 à divers propriétaires, l’auteur commun ne souhaitait pas que ses acquéreurs se retrouvent enclavés et que dans son esprit, toutes ces parcelles continueraient à être desservies comme précédemment par le chemin de Lartché,
— très subsidiairement :
> que l’expertise judiciaire a établi que leurs parcelles sont en état d’enclave,
> que le tracé de la servitude de passage doit être calqué sur l’assiette du chemin de Lartché tel qu’apparaissant sur une photographie aérienne de novembre 2010, grevant les fonds issus de la division de la propriété O et à tout le moins sur le tracé objet de la proposition expertale n° 1,
> que les consorts G, Q et J ne peuvent revendiquer le tracé n° 3 proposé par l’expert judiciaire qui traverse la propriété des consorts M et qui serait dommageable pour eux, les obligeant à arracher une partie de leurs plantations viticoles,
> qu’il existe une contradiction entre les motifs du jugement qui rappellent que le tracé n° 1 proposé par l’expert répond le mieux aux prescriptions du code civil dans la mesure où il est déjà utilisé pour partie, qu’il demeure le plus court et qu’il nécessite l’emprise la plus faible et son dispositif qui fixe l’assiette de la
servitude selon le tracé n° 3.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 avril 2017, M. G, Mme H, M. J, les époux D et les époux Z, formant appel incident, demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de M. D, déclaré recevable l’appel en cause des consorts M, dit que conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, les époux X bénéficieront d’une servitude de passage jusqu’à la voie publique conformément au tracé n°3 établi par l’expert judiciaire, débouté les époux X de leurs demandes indemnitaires,
— le réformant pour le surplus, de dire que les travaux de désenclavement du fonds X seront à la charge unique des époux X, que l’empierrement de la servitude de passage n’est pas nécessaire et de condamner les époux X aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ajoutant au jugement, de condamner les époux X à payer à M. J la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi par le fonds servant et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Ils soutiennent pour l’essentiel :
— sur la qualification de chemin d’exploitation, que la seule circonstance que les époux X auraient contribué aux travaux nécessaires à l’entretien du chemin et à sa mise en état de viabilité est insuffisante et que les autres critères de qualification ne sont pas réunies, s’agissant de l’objet même de la voie litigieuse dès lors que l’ensemble des fonds limitrophes est accessible d’autres manières et que l’usage essentiel du chemin est d’assurer l’accessibilité à la voie publique,
— s’agissant de l’existence d’une servitude par destination du père de famille, que deux des cinq parcelles appartenant aux époux X et pour lesquelles ils entendent obtenir le bénéfice d’une servitude n’ont jamais eu pour origine de propriété O, que des propriétaires indivis (les consorts O) ne peuvent constituer une servitude par destination du père de famille, que partie du chemin litigieux n’a pas été établie par les consorts O mais a reprise un tracé ancien d’un chemin napoléonien en sorte que ce n’est en aucun cas du chef 'O’ que ce chemin de servitude aurait été spécifiquement institué,
— que l’état d’enclave de la propriété X n’étant pas contesté, la détermination de l’assiette de la servitude légale de passage en résultant doit s’opérer au regard des dispositions de l’article 683 du code civil,
— qu’à cet égard, le tracé 1 dont le époux X revendiquent le bénéfice est trois fois plus long que le tracé 3 et traverse quatre propriétés riveraines et qu’il jouxte immédiatement l’immeuble propriété de M. Z, que compte tenu de sa longueur, le tracé n° 1 implique un empiétement important sur le fonds J et nécessite d’importants travaux d’empierrement, que le tracé n° 3 retenu par le tribunal est le plus court et celui qui occasionne le moins de travaux et de nuisances, la prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision déférée résultant d’une simple erreur matérielle de frappe,
— que ce tracé n° 3 reprend sur quelques dizaines de mètres celui d’un chemin napoléonien établi sur la propriété des consorts M.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 février 2018, les consorts M, formant appel incident, demandent à la cour :
— de qualifier le chemin dit de Lartché de chemin d’exploitation et de rétablir dans leurs droits d’usage les époux X, soit le tracé n° 1, avec les travaux de remise en état qui s’imposent,
— de prononcer leur mise hors de cause,
— à défaut, si le chemin est à fixer pour état d’enclave, de retenir celui existant, soit le tracé n° 1,
— de condamner solidairement M. G, Mme H et M. J à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel :
— qu’ils n’ont pas été appelés aux opérations d’expertise et que le rapport de M. L leur est inopposable dès lors qu’il n’y a pas eu respect du contradictoire à leur égard,
— que le fait qu’un chemin d’exploitation permette d’accéder à la voie publique n’est pas exclusif de l’application du statut édicté par l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime, peu important qu’il existe une situation éventuelle d’enclave sur les propriétés concernées,
— qu’en l’espèce, le chemin litigieux est un chemin d’exploitation dont l’assiette ne peut être déplacée ou obstruée sans l’accord de tous les propriétaires riverains,
— qu’en toute hypothèse, ce n’est pas au fonds servant de supporter les frais d’établissement d’une servitude de passage,
— que si le tracé n° 3 (grevant leur propriété) est retenu à la place du tracé n° 1 existant et si le chemin à créer va jusqu’au bout des parcelles existant entre les fonds J et M, les travaux d’aménagement présenteront un coût minimal de 3 000 € et engendreront la suppression d’au moins 310 pieds de vigne.
Les époux R, auxquels les conclusions d’appelant ont été signifiées par actes du 2 mars 2017, délivrés à domicile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation, qu’ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l’usage en est commun à tous les intéressés.
En l’espèce, les photographies aériennes du géoportail IGN OGE (pièces 4 et 4-1) sur lesquelles les époux X fondent leur demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation reliant les points A à J tel que déterminés sur un plan établi par M. S (pièce 1 des appelants) ne révèlent l’existence, entre les points I et J (selon une ligne droite épousant la limite entre les parcelles 666 et 511 telle que tracée par M. S) ni du chemin empierré dont les époux X soutiennent l’existence ni même d’aucun sentier ou toute autre voie de circulation, alors que le tracé du chemin principal de Lartché entre les points A et H puis de l’une de ses antennes entre les points H et I est visible sur les photographies aériennes.
A défaut de tout autre élément probant établissant la desserte effective de la propriété X par le chemin principal de Lartché ou par une antenne de celui-ci, selon le tracé terminal 'I-J’ par eux revendiqué, les appelants seront déboutés de leur demande en rétablissement de l’assiette du chemin d’exploitation selon le tracé A-J, sur le fondement de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les mêmes motifs, liés à l’absence de preuve de l’utilisation effective antérieure du passage revendiqué exclusivement selon le tracé I-J, les époux X seront également déboutés de leur demande en rétablissement de passage fondée sur l’existence d’une servitude par destination du père de famille.
L’état d’enclave des parcelles 559, 560, 561, 562 et 563 appartenant aux époux X étant établi par l’analyse des divers plans versés aux débats, il convient de déterminer l’assiette et les modalités de la servitude de passage qui permettra leur désenclavement.
Les dispositions de l’article 684 du code civil ne peuvent en l’espèce recevoir application dès lors qu’il est établi que Mme X était propriétaire des parcelles 561 et 563, elles-mêmes enclavées, antérieurement à l’acquisition des parcelles 559, 560 et 562 auprès des consorts O, en sorte qu’il ne peut être considéré que l’état d’enclave du fonds X est la conséquence directe du démembrement du fonds O.
Si les consorts M n’ont pas été appelés aux opérations d’expertise judiciaire, ils ont cependant été mis à même d’en discuter contradictoirement les conclusions et de fournir et combattre tous autres éléments de preuve, dont les plans cadastraux, photographies et procès-verbaux versés aux débats, desquels il résulte que le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique est le tracé 3 proposé par l’expert judiciaire, soit une ligne droite partant du nord de la parcelle 559 appartenant aux époux X,suivant un chemin existant sur la parcelle 511 appartenant à M. J, en limite de la parcelle 502 appartenant aux consorts M avant d’obliquer à l’est, en limite des parcelles 502 et 509 (appartenant également aux consorts M) pour rejoindre la voie publique (route du Herranon).
Il convient dès lors de juger que les parcelles 559, 560, 561, 562 et 563 appartenant aux époux X bénéficient d’une servitude légale de passage, d’une largeur de six mètres, sur les parcelles A 511 (appartenant à M. J) et A 502, appartenant aux consorts M, selon le tracé n° 3 proposé par l’expert judiciaire, à charge pour les époux X de prendre à leur charge les frais d’aménagement de l’assiette de la servitude, sans qu’il y ait lieu de prévoir l’empierrement du futur chemin, dont l’expert a indiqué qu’il n’est pas nécessaire à l’exploitation des parcelles enclavées.
Il sera alloué à M. J, en application de l’article 682 du code civil, une indemnité de 1 500 €, compte tenu de l’importance relative de l’emprise de la servitude de passage sur la parcelle 511 évaluée globalement à 1 518 m² par l’expert qui précise que le passage, déjà utilisé en l’état, est peu dommageable pour le fonds servant, étant par ailleurs constaté que les consorts M ne forment aucune demande indemnitaire en application de l’article 682 du code civil.
Les époux X qui ne justifient pas d’une atteinte fautive par l’un quelconque des intimés à un droit légitime d’utiliser, pour l’exploitation de leur fonds, un passage selon le tracé A-J dont ils revendiquent à titre principal le rétablissement, seront déboutés de leurs demandes indemnitaires en réparation de préjudice économique et moral.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
Les parties seront condamnées, in solidum, aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, dont la charge sera supportée, dans leurs rapports entre elles, à concurrence d’un tiers par les époux X, d’un tiers par M. G, Mme H et M. J et d’un tiers par les consorts M.
Les époux X seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 12 octobre 2016,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la mise hors de cause de M. D,
— dit que les parcelles cadastrées Section B n° 559, 560, 561, 562 et 563 sises lieu-dit Laguirote à Toujouse (32) bénéficient d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave sur les parcelles cadastrées Section A 509 (propriété des consorts M) et 511 (propriété de M. J) situées sur la commune de Bourdalat (40) sur une largeur de six mètres,
— débouté les époux X de leur demande en indemnisation de préjudice économique et moral,
Réformant la décision entreprise pour le surplus :
— Dit que le coût d’aménagement de l’assiette de la servitude sera à la charge des époux X,
— Dit n’y avoir lieu à empierrement de l’assiette de la servitude,
— Condamne les époux X, in solidum, à payer à M. J la somme de 1 500 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil, in fine,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel,
— Condamne, in solidum, les époux X, ensemble d’une part, M. G, Mme H et M. J, ensemble d’autre part et les consorts M, ensemble, enfin, aux entiers dépens de première instance lesquels seront supportés dans leurs rapports entre eux à concurrence d’un tiers chacun.
— Condamne les époux X aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme AT-BH BI, Président, et par Mme BE BF-BG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
BE BF-BG AT-BH BI
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- Code civil
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