Désistement 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 févr. 2025, n° 2302916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 23 janvier 2024, M. H D, M. H B, ainsi que Mme E G et M. C, représentés par Me Josseaume, demandent au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Lachapelle-Saint-Pierre, en vue de décrire les nuisances causées par l’installation d’ouvrages de type ralentisseurs dénommés « coussins berlinois », de déterminer les préjudices qu’ils subissent et les moyens d’y remédier.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires d’habitations situées respectivement aux n°s 179, 145 et 176 rue de Chambly sur le territoire de la commune de Lachapelle-Saint-Pierre (60730) au droit desquelles ont été installés par la commune, des ouvrages dénommés « coussins berlinois » ;
— une étude d’impact acoustique réalisée par leurs soins à l’aide d’un sonomètre met en exergue des nuisances sonores provoquées par le passage des véhicules sur les ouvrages litigieux, qui occasionnent des troubles importants dans leurs conditions d’existence, s’agissant notamment de leur sommeil ;
— il est ressenti dans l’habitation située au n°176 rue de Chambly une augmentation des vibrations provoquées par le passage des véhicules sur l’ouvrage situé à proximité qui donne lieu notamment à un bruit de craquement de la charpente ;
— par leurs caractéristiques et leur signalisation, ces dispositifs ne satisfont pas aux prescriptions du décret n°94-447 du 27 mai 1994 qui leur est applicable compte tenu de leur type « trapézoïdal » ;
— ont été constatés d’autres désordres évolutifs constitués par une fuite de la vanne d’arrivée d’eau de l’habitation de M. et Mme B, une fissure partant de la bouche à clé, ainsi qu’une dégradation du revêtement de l’ouvrage ralentisseur et un soulèvement des bords d’attaque qui présentent un caractère de dangerosité ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère nécessaire afin d’évaluer l’origine des nuisances subies, leur gravité, leur évolution et les moyens d’y remédier, ces désordres étant susceptibles d’engager la responsabilité de la commune, notamment en raison du préjudice grave et spécial qui en résulte.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2023, la commune de Lachapelle-Saint-Pierre, représentée par Me Bizet, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire, de mettre à la charge des requérants les frais de l’expertise qui serait ordonnée et dans tous les cas, de mettre solidairement à leur charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est dépourvue d’utilité dans la mesure où d’une part, les requérants disposent déjà d’une étude d’impact acoustique et, d’autre part que sa responsabilité n’est susceptible d’être engagée à aucun titre, dès lors que les nuisances sonores dont il est fait état ne sont pas imputables aux ouvrages en cause mais à la circulation automobile et n’excèdent pas les inconvénients normaux que doivent supporter les riverains d’une voie publique.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, M. H B déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement de M. B :
1. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, M. B déclare se désister des conclusions de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la mesure d’expertise sollicitée par les autres requérants :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Les mesures d’expertise demandées par M. D, Mme G et M. C, visent à déterminer si les désordres qu’ils subissent, tels qu’ils sont décrits dans le dernier état de leurs écritures, sont imputables à la présence des ralentisseurs de type « coussins berlinois » qui ont été installés au début de l’année 2023 sur la chaussée à proximité de leurs maisons à usage d’habitation situées rue de Chambly à Lachapelle Saint Pierre (60730). Compte tenu d’une part, tant des niveaux d’émergence sonore relevés dans l’étude d’impact datée du mois d’avril 2023, jointe à leur requête mais qui n’a pas été réalisée au contradictoire de la commune, qui en conteste expressément les conclusions, que des éléments se rapportant aux dimensions et à l’état apparent des dispositifs en cause figurant dans ce même document, d’autre part, des désordres dont ils font état affectant spécifiquement leurs habitations et qu’ils rapportent à un phénomène de vibration accompagnant le passage de véhicules sur les ralentisseurs, la mesure d’expertise sollicitée présente une utilité dans la perspective d’un litige tendant à rechercher, notamment en leur qualité de riverains de la voie publique, la responsabilité de la commune à raison de l’installation de ces dispositifs.
Sur les dépens :
4. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne peuvent être regardés comme la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lachapelle Saint Pierre demande sur leur fondement.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : M. A F exerçant 48 rue de Tournan à Jossigny (77600) est désigné en qualité d’expert et a pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux à Lachapelle Saint Pierre (60760) au domicile de M. H D situé 179 rue de Chambly et de Mme G et M. C situé 176 rue de Chambly en présence des parties à l’instance ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles ; recueillir l’avis des parties et entendre tout sachant ;
3°) procéder à toutes constatations et à toutes investigations utiles pour apprécier les sources, l’importance et l’ampleur de l’ensemble des nuisances sonores dans l’environnement des requérants ;
4°) dresser un état précis des immeubles et des ouvrages litigieux, et des incidences de ces derniers celui-ci sur l’habitation des requérants ;
5°) le cas échéant, réaliser des relevés acoustiques à divers moments et sur une période suffisante pour pouvoir déterminer si les nuisances causées par les installations en cause présentent d’une part, un caractère spécial au regard de la situation des autres riverains, d’autre part un caractère grave, compte tenu notamment des bruits de fond inhérents à l’environnement des propriétés des requérants, situer ces émissions sonores par rapport aux valeurs retenues par les diverses réglementations en vigueur et fournir tous éléments sur les dispositifs d’isolation phonique présents tant sur la propriété des requérants que ceux éventuellement incorporés à leurs dépendances ;
6°) déterminer les moyens pour remédier aux nuisances, et le cas échéant, les travaux nécessaires pour y remédier et en préciser le coût ;
7°) réunir tous éléments de fait permettant d’apprécier si les dimensions, la localisation, la signalisation des dispositifs correspondent aux prescriptions énoncées dans le décret n°94-447 du 27 mai 1994 ainsi que l’état d’usure de ces dispositifs ;
8°) de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 3: L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique au plus tard pour le 1er septembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D, à
M. H B, à Mme E G et M. C, à la commune de Lachapelle Saint Pierre et à M. A F, expert.
Fait à Amiens, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302916
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